La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°76468

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1988, 76468


Vu 1°) le recours sommaire, enregistré le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 468, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 1982 accordant un permis de construire à Mme

A... à Vendat (Allier) ;
Vu 2°) le recours sommaire enregistré...

Vu 1°) le recours sommaire, enregistré le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 468, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 1982 accordant un permis de construire à Mme A... à Vendat (Allier) ;
Vu 2°) le recours sommaire enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 590, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 1986 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 1982 accordant un permis de construire à M. Daniel Z... à Vendat (Allier) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre de l'environnement du 3 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistrés sous les n°s 76 468 et 76 590 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12" ;
Considérant que par deux arrêtés préfectoraux en date du 13 mai 1982 des permis de construire une maison d'habitation à Vendat (Allier) ont été accordés à Mme A... et à M. Z... sous réserve du respect des conditions particulières posées en matière d'assainissement tout en prévoyant "le rejet des eaux vannes et usées épurées dans un réseau hydraulique superficiel (fossé)" ; que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif aux règles d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation prévoit qu'il y a lieu "dans le cas exceptionnel d'un rejet des eaux usées dans un milieu hydraulique superficiel de respecter les conditions imposées par le service gestionnaire ou le service chargé de la police des eaux après avis de l'autorité sanitaire" ; qu'il est constant que les permis de construire en cause ont été délivrés sans respecter les conditions exigées par le service gestionnaire et par le service chargé de la police des eaux, en l'espèce, et dans les deux cas, le maire de la commune ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le ministre de l'urbanisme, les permis litigieux ont été accordés par le préfet de l'Allier en méconnaissance des dispositions réglementaires concernant l'hygiène publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les permis de construire délivrés par le préfet de l'Allier le 13 mai 1982 à Mme A... et à M. Z... ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, au maire de la commune de Vendat, à MM. X... et Y..., aux héritiers de Mme A..., à M. Z... et au commissaire de la République du département de l'Allier.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76468
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES - Rejet des eaux usées dans un milieu hydraulique superficiel - Conditions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Règles relatives à la police des eaux et à l'hygiène publique.


Références :

Arrêté interministériel du 03 mars 1982 art. 3
Code de l'urbanisme R111-8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 76468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76468.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award