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23/09/1988 | FRANCE | N°74958

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 74958


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant à Saint-Sébastien s/Loire (44230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1983 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité à la suite du préjudice subi lors d'une hospitalisatio

n de décembre 1974 à janvier 1975, et l'a condamné à verser les frais...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant à Saint-Sébastien s/Loire (44230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1983 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité à la suite du préjudice subi lors d'une hospitalisation de décembre 1974 à janvier 1975, et l'a condamné à verser les frais d'expertise d'un montant de 2 400 F et une amende pour recours abusif de 1 000 F ;
2°) condamne le centre hospitalier régional de Nantes à lui payer la somme de 800 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
3°) ordonne une expertise pour déterminer l'étendue exacte du préjudice ;
4°) condamne, dans ce cas, le centre hospitalier régional de Nantes à verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;
5°) le décharge du paiement des frais d'expertise et de l'amende pour recours abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Germaine X... et de Me Coutard, avocat du centre hospitalier régional de Nantes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le fragment d'aiguille d'injection dont la présence s'est révélée par un abcès qui s'est formé à la fesse gauche de Mme X... et qui a été extrait le 31 juillet 1981, provienne d'un matériel utilisé par le centre hospitalier régional de Nantes à l'occasion des soins qui ont été administrés à la requérante lors de l'une de ses hospitalisations dans cet établissement entre les mois de décembre 1974 et de juin 1975 ; que le dommage dont elle demande réparation ne peut, ainsi, être tenu pour imputable à ce service hospitalier ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nantes soit condamné à l'indemniser et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes n'avait pas un caractère abusif ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74958
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL -Fragment d'aiguille d'injection resté dans le corps d'une patiente - Non imputabilité au service hospitalier - Demande ne présentant pas un caractère abusif.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 74958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74958.19880923
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