Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant à Saint-Sébastien s/Loire (44230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1983 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité à la suite du préjudice subi lors d'une hospitalisation de décembre 1974 à janvier 1975, et l'a condamné à verser les frais d'expertise d'un montant de 2 400 F et une amende pour recours abusif de 1 000 F ;
2°) condamne le centre hospitalier régional de Nantes à lui payer la somme de 800 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
3°) ordonne une expertise pour déterminer l'étendue exacte du préjudice ;
4°) condamne, dans ce cas, le centre hospitalier régional de Nantes à verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;
5°) le décharge du paiement des frais d'expertise et de l'amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Germaine X... et de Me Coutard, avocat du centre hospitalier régional de Nantes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le fragment d'aiguille d'injection dont la présence s'est révélée par un abcès qui s'est formé à la fesse gauche de Mme X... et qui a été extrait le 31 juillet 1981, provienne d'un matériel utilisé par le centre hospitalier régional de Nantes à l'occasion des soins qui ont été administrés à la requérante lors de l'une de ses hospitalisations dans cet établissement entre les mois de décembre 1974 et de juin 1975 ; que le dommage dont elle demande réparation ne peut, ainsi, être tenu pour imputable à ce service hospitalier ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nantes soit condamné à l'indemniser et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes n'avait pas un caractère abusif ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.