Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., détenu à Fleury-Mérogis et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 1976 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1976 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 28 décembre 1979 notification de l'arrêté en date du 4 novembre 1976 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ; que le procès-verbal de notification mentionne que l'intéressé reconnaît avoir reçu une copie de cet arrêté ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 31 octobre 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté d'expulsion susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.