Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUNOY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 2 août 1982 du maire de Brunoy prononçant le licenciement de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE BRUNOY,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du 2 août 1982 par laquelle le maire de Brunoy faisait connaître à M. X..., agent contractuel chargé de l'information, la décision par laquelle il mettait fin à son contrat comportait l'énumération des griefs retenus contre lui, et notamment de ceux qui étaient tirés de son comportement lors de l'entretien du 29 juillet 1982, auquel il avait été convoqué par un des maires-adjoints ; que le licenciement de M. X..., motivé par lesdits griefs, a présenté le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie, l'intéressé n'ayant eu connaissance des motifs de son licenciement qu'à l'occasion de la lettre qui le lui notifiait ; qu'ainsi la décision de licencier M. X... a été prise par le maire de Brunoy sur une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE BRUNOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUNOY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUNOY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.