Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré fondée l'exception d'illégalité soumise au tribunal par le conseil des prud'hommes de Rethel et relative à la décision du 13 février 1985 par laquelle le directeur départemental de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricole a autorisé la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN à licencier M. Marc Lefevre pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 511-1, L. 412-18 et L. 514-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'autorisation de licenciement concernant M. Marc Lefevre, conseiller prud'homme salarié, a été accordée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par les articles L.321-3 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour motif économique, mais sans qu'ait été suivie la procédure prévue par les articles L.514-2 et L.412-18 qui accordent aux conseillers prud'hommes une protection particulière ; que si la société civile requérante soutient que M. Lefevre a bénéficié en réalité des mêmes garanties, il ressort notamment des pièces du dossier que l'enquête contradictoire prescrite par l'article R.436-5 n'a pas eu lieu ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision du directeur départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole en date du 13 février 1985 ;
Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lefevre, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN et au ministre de l'agriculture et de la forêt.