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27/07/1988 | FRANCE | N°80867

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 80867


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José-Manuel Z...
Y..., demeurant chez Me X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'

affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José-Manuel Z...
Y..., demeurant chez Me X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi °n 52-897 du 25 juillet 1952 et le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de M. José Manuel Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant allègue que la commission de recours des réfugiés était irrégulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. VARONA Y... sur le fait que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique par la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission de recours des réfugiés s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation susrappelée, portée par la commission de recours des réfugiés sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant devant elle, repose sur des faits matériellement inexacts ou procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. VARONA Y..., la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au Pays-Basque, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé : qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VARONA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. VARONA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... LOPEZet au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - (1) Attestations produites dépourvues de valeur probante. (2) Examen individuel des risques de persécutions - Absence d'erreur de droit.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 80867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80867
Numéro NOR : CETATEXT000007729667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;80867 ?
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