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27/07/1988 | FRANCE | N°78990

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1988, 78990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NINZAMBI ZOLA X..., demeurant ..., Bâtiment 2, Escalier 4, Appartement 574 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision juridictionnelle en date du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NINZAMBI ZOLA X..., demeurant ..., Bâtiment 2, Escalier 4, Appartement 574 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision juridictionnelle en date du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. NINZAMBI ZOLA X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NINZAMBI ZOLA X... a reçu le 6 mai 1985 la lettre par laquelle la commission de recours des réfugiés certifiait avoir enregistré son recours et l'informait de ce qu'il pouvait demander à avoir connaissance des observations présentées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à présenter ses explications en séance publique devant la commission ; qu'il n'a pas demandé à bénéficier de cette possibilité, et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que la commission des recours, après avoir analysé les moyens de fait et de droit invoqués par M. NINZAMBI ZOLA X... à l'appui de sa demande, a rejeté celle-ci au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits relatés par le requérant ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NINZAMBI ZOLA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. NINZAMBI ZOLA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NINZAMI Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Pièces du dossier ne permettant pas de tenir pour établis les faits relatés par le requérant - Appréciation souveraine de la commission.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Présentation d'explications verbales - Requérant n'ayant pas demandé bénéficier de cette possibilité - Conséquences.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 78990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78990
Numéro NOR : CETATEXT000007729584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;78990 ?
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