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27/07/1988 | FRANCE | N°73997

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 73997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérald X..., demeurant à Bourg de Marnac Saint-Cyprien (24220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1985 par lequel le Préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique l'agrandissement du cimetière de Marnac et déclaré

cessible une partie de la parcelle cadastrée °n 342 section A ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérald X..., demeurant à Bourg de Marnac Saint-Cyprien (24220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1985 par lequel le Préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique l'agrandissement du cimetière de Marnac et déclaré cessible une partie de la parcelle cadastrée °n 342 section A ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que si les époux X... contestent la régularité de l'enquête publique qui a précédé l'arrêté préfectoral du 5 février 1985 déclarant d'utilité publique l'extension du cimetière de Marnac (Dordogne) et la cessibilité des terrains, ils n'assortissent d'aucune précision le moyen qu'ils tirent de ce que les conditions d'ouverture de la mairie n'auraient pas permis la consultation du dossier ; que la circonstance qu'à l'occasion d'une seconde enquête, portant seulement sur la cessibilité des mêmes terrains, et ayant conduit à un nouvel arrêté préfectoral en date du 18 juillet 1985, le commissaire-enquêteur n'aurait pas siégé en mairie pendant la durée totale prévue par l'avis d'enquête est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 5 février 1985, seul attaqué ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier que les requérants ont eu toute possibilité de faire valoir leurs observations ;
Considérant que si, selon l'article 13 de la loi du 2 mai 1930, ainsi que selon l'article R 11-5 du code de l'expropriation, aucun site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation qu'après avis du ministre chargé des Beaux Arts, il résulte de l'instruction que le site de Marnac est inscrit, et non classé ; qu'aucun texte n'impose dans ce cas que le ministre intervienne dans la procédure et que la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France n'ait donné son avis, d'ailleurs favorable, qu'un mois et demi après l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet la réalisation ou la modification d'une adduction d'eau ; que, dès lors, l'autorisation préfectorale prévu par l'article 3 du décret °n 61-859 du 1er août 1961 portant notamment sur les adductions collectives n'était pas requise ;
Considérant que si l'article R. 11-22 du code de l'expropriation exige que le dépôt du dossier à la mairie fasse l'objet d'une notification individuelle à chacun des propriétaires intéressés par l'expropriation, la circonstance que la notification ait été faite au seul M. X... alors qu'il est propriétaire indivis avec son épouse de la parcelle en cause, n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors que les époux X... ne vivent pas séparés en droit ou en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 361-1 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, qui exigent que les terrains qui sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts soient établis à une distance minimum de 35 mètres de l'enceinte des villes et bourgs interdisent l'agrandissement du cimetière à l'intérieur du village de Marnac, il résulte des pièces versées au dossier que la commune, qui ne compte que cent soixante-et-onze habitants, ne peut être regardée comme une ville ou un bourg au sens de ce texte ;
Considérant que les nuisances que l'agrandissement du cimetière sont susceptibles d'occasionner aux voisins ne sont pas de nature, compte tenu des besoins de la commune, à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au commissaire de la République de la Dordogne, au maire de Marnac et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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