Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1983 et 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT (A.D.E.F.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 16 juin 1980 du ministre du travail autorisant le licenciement pour motif économique de seize salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT (A.D.E.F.) et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat du comité d'entreprise de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT (A.D.E.F.),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a répondu au moyen soulevé devant lui par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT et tiré de l'irrecevabilité du comité d'entreprise de l'A.D.E.F. à former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative autorisant des licenciements pour motif économique de salariés non protégés dans son jugement avant-dire droit en date du 26 janvier 1982 visé par le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci serait, faute d'avoir répondu à la fin de non recevoir, irrégulier en la forme doit être écarté ;
Considérant qu'un comité d'entreprise a qualité pour demander à la juridiction administrative l'annulation d'une décision administrative relative à un licenciement économique sur lequel il a été ou il aurait dû être consulté ; qu'ainsi la demande présentée par le comité d'entreprise de l'A.D.E.F. devant le tribunal administratif de Paris était recevable ;
Considérant que par une décision du 24 février 1984, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté une requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1982 ; que, par suite, cette association n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement précité du 26 janvier 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'autorité administrative a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique seize salariés de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT les 4 et 5 février 1980 ; que ces décisions ont créé des droits au profit des salariés concernés alors même qu'elles faisaient l'objet d'un recours gracieux ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a autorisé ces licenciements par une décision du 16 juin 1980 ; qu'il résulte des dispositions précitées, que la décision du ministre du travail, retirant des décisions de refus créatrices de droit, devait être motivée ; que la mention selon laquelle ladite décision a été prise "après enquête approfondie et après examen de toutes les données de l'affaire" ne constitue pas une motivation suffisante ; que l'indication ultérieure de ses motifs, donnée par l'administration, est sans influence sur sa régularité ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT (A.D.E.F.) est rejetée..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT (A.D.E.F.), au comité d'entreprise de l'A.D.E.F. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.