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20/07/1988 | FRANCE | N°76965

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1988, 76965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée BONNAVION-INDUSTRIE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et pour maître Y... agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Firminy, a déclaré i

llégale la décision du 12 mars 1984 du directeur départemental du travail e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée BONNAVION-INDUSTRIE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et pour maître Y... agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Firminy, a déclaré illégale la décision du 12 mars 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire autorisant la société requérante à licencier pour motif économique MM. Z..., B... et A...,
°2) déclare légale ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-9 et L.511-1 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée BONNAVION-INDUSTRIE et de Me Y..., agissant es-qualité de Syndic au règlement judiciaire de la Société BONNAVION-INDUSTRIE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 7 janvier 1986 du tribunal administratif de Lyon ne comportait aucun visa précis des mémoires et documents produits, ni aucune analyse de ces mémoires et des moyens développés par les parties, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire en date du 12 mars 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, l'autorité administrative était uniquement tenue de contrôler la réalité du motif économique invoqué par la Société BONNAVION-INDUSTRIE à l'appui de sa demande de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société se trouvait confrontée à de graves difficultés conjoncturelles depuis 1983 ; que les heures supplémentaires effectuées par une partie du personnel ont pour origine l'obligation faite aux salariés de rattraper leurs heures d'absence ; que le fait que l'employeur ait fait effectuer certains travaux de chaudronnerie, secteur où étaient employés les trois salriés licenciés, par des salariés d'autres départements, où était enregistrée une baisse d'activité est sans incidence sur le motif économique de ces licenciements ; que la poursuite du recours à la sous-traitance après que les licenciements ont été prononcés est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision administrative ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation demandée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire avait entaché d'erreur manifeste son appréciation du motif économique invoqué par la Société BONNAVION-INDUSTRIE pour annuler sa décision du 12 mars 1984 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z..., B... et A... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'article L.321-9 du code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative en cas de licenciement économique autre que les licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du même code, à la seule réalité du motif économique invoqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire n'a pas contrôlé le respect par l'employeur de l'ordre des licenciements n'est pas fondé ;
Considérant que la décision attaquée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire, prise en application de l'article L.321-9 du code du travail, n'est pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégale la décision en date du 12 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé la Société BONNAVION-INDUSTRIE à licencier pour motif économique MM. Z..., B... et A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité présentée par MM. Z..., B... et A... devant le conseil des prud'hommes de Firminy est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société BONNAVION-INDUSTRIE, à Maître X..., à MM. Z..., B... et A... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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