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20/07/1988 | FRANCE | N°70476

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 70476


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRAN X..., demeurant 14 La Condamine à Saint-Just, Lunel (34400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, dans les rôles de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;<

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Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRAN X..., demeurant 14 La Condamine à Saint-Just, Lunel (34400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, dans les rôles de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86.1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87.2060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée :

Considérant que l'ordonnance en date du 11 juillet 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. TRAN X..., n'a fait qu'analyser les moyens de cette requête sans se prononcer sur leur mérite ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble, désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour connaître de cette requête, aurait, en rejetant la demande dont il était saisi, méconnu la chose jugée par ladite ordonnance ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. TRAN X..., devant le tribunal administratif, se rapportaient au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif à la procédure d'imposition que dans un mémoire produit le 30 mai 1984, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui est de deux mois et avait commencé de courir à compter du jour où il a reçu notification de la décision motivée du directeur des services fiscaux de la Drôme rejetant sa réclamation, c'est-à-dire, au plus tard, du 17 juillet 1983 ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte, constituant ainsi une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable et n'est pas davantage recevable en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : °1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conforément à leur objet ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TRAN X... a perçu de son employeur, au cours des années 1976, 1977 et 1978, à l'occasion de ses déplacements professionnels sur des sites de construction de centrales nucléaires, des indemnités forfaitaires mensuelles dites "de grand déplacement", dont une partie seulement a été regardée par l'administration comme affranchie de l'impôt en application des dispositions précitées de l'article 81 du code ; que, si le requérant soutient que, pour le surplus, ces allocations spéciales ont été utilisées conformément à leur objet et que, par suite, c'est à tort que leur montant a été compris dans les bases des impositions, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant que le requérant ne peut utilement à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses invoquer la situation financière où il se trouverait du fait de la cessation de son activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. TRAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70476
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 70476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70476.19880720
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