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20/07/1988 | FRANCE | N°68943

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1988, 68943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME S.K.F. COMPAGNIES D'APPLICATIONS MECANIQUES, dont le sièges social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la cour d'appel de Versailles d'une question préjudicielle, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Montrouge ayant autorisé le licenciement pour motif économiqu

e de M. X... ;
°2) déclare légale la décision contestée ;

Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME S.K.F. COMPAGNIES D'APPLICATIONS MECANIQUES, dont le sièges social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la cour d'appel de Versailles d'une question préjudicielle, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Montrouge ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
°2) déclare légale la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE S.K.F. COMPAGNIES D'APPLICATIONS MECANIQUES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été dûment communiqué au ministre du travail, contrairement à ce qu'allègue la société requérante ;
Considérant que la société ne justifie pas qu'elle ait déposé avant l'audience un mémoire en réplique que le tribunal administratif aurait omis de prendre en compte ;
Sur la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des attributions de M. X... a été déconcentrée au niveau de chaque établissement, et que ses autres fonctions ont été confiées à son ancien adjoint, M. Y... ; qu'ainsi, le poste de M. X... a été supprimé ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ce poste avait été maintenu pour déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... a été licencié dans les conditions prévues par l'article L.321-9, 2ème alinéa, du code du travail qui s'applique aux licenciements autres que collectifs ; que, dans ce cas, l'autorité administrative se borne à vérifier la réalité du motif économique allégué ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision administrative, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié le 21 novembre 1974 qui stipulent que les projets de licenciements économques individuels doivent donner lieu à une information au comité d'entreprise ;

Considérant que la demande de licenciement était justifiée par les réductions de personnel auxquelles l'entreprise était conduite à procéder en raison de ses difficultés économiques ; qu'en autorisant ce licenciement, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE S.K.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision de l'inspecteur du travail de Montrouge en date du 8 juillet 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de Montrouge est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE S.K.F. COMPAGNIES D'APPLICATIONS MECANIQUES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68943
Date de la décision : 20/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Difficultés économiques - Suppression du poste de l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 68943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68943.19880720
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