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20/07/1988 | FRANCE | N°66336

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 66336


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. J.L. X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1980 et 1981,
°2) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de cotisations s'élevant à 9 745 F au titre de l'année 1980 et 5

1 221 F au titre de l'année 1981, ou, à tout le moins, à 5 437 F pour 1980 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. J.L. X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1980 et 1981,
°2) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de cotisations s'élevant à 9 745 F au titre de l'année 1980 et 51 221 F au titre de l'année 1981, ou, à tout le moins, à 5 437 F pour 1980 et 16 200 F au titre de chacune de ces années respectivement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne, ensemble le décret du 17 avril 1975 qui en a assuré la publication, et l'avenant du 6 décembre 1977 et le décret du 5 juin 1979 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, M. J.L X... avait demandé non la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1980 et 1981 sur la base des revenus qu'il avait déclarés mais la réduction de ces impositions à respectivement 5 437 F et 16 200 F, sur le fondement des dispositions législatives qui exonèrent de cet impôt certains salaires perçus du chef d'une activité à l'étranger ; que, par suite, en accordant au contribuable la décharge de l'intégralité des impositions auxquelles celui-ci avait été assujetti, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, de ce fait, son jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer sur la demande ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget reconnaît que les salaires que M. X... a perçus en Espagne en 1980 et 1981 du chef de l'activité que ce contribuable exerçait dans cet Etat ne sont pas imposables en France, en raison des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 27 juin 1973, et que c'est à tort que l'intéressé avait compris le montant de ces salaires dans ses déclarations ; que, toutefois, le ministre demande le maintien partiel des impositions en faisant valoir que M. X..., résident de France au sens de la convention, comme il n'est pas contesté, était imposable sur l'ensemble de ses revenus, à l'exception des salaires susmentionnés, selon a règle, dite du taux effectif, qui permet de calculer le taux de l'impôt applicable aux revenus imposables en France comme si les salaires perçus du chef de l'activité exercée en Espagne étaient imposés en France, ainsi qu'il est prévu au d du 2 de l'article 25 de la convention du 27 juin 1973 ; que, selon un calcul non contesté qu'a produit le ministre à l'appui de son recours, les cotisations à l'impôt sur le revenu de M. X... s'établissent, compte tenu de cette règle, à, respectivement, 9 745 F et 51 221 F au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il suit de là que la demande de réduction de M. X... ne peut être accueillie que dans ces limites ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de M. J. L. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 sont fixées à, respectivement, 9 745 F et 51 221 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J.L. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Convention du 27 juin 1973 France Espagne doubles impositions art. 15, art. 25 d


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 66336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66336
Numéro NOR : CETATEXT000007624980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;66336 ?
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