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20/07/1988 | FRANCE | N°57892

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 57892


Vu °1), sous le °n 57 892, la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GRUNDIG RADIO, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Fleurance (32500), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans

les rôles de la commune de Fleurance, Gers,
°2- lui accorde la décharge de l'...

Vu °1), sous le °n 57 892, la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GRUNDIG RADIO, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Fleurance (32500), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Fleurance, Gers,
°2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu °2), sous le °n 79 745, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1986, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 1986, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE GRUNDIG RADIO société anonyme venant aux droits de la SOCIETE ANONYME GRUNDIG RADIO, dont le siège social est zone industrielle à Creutzwald (57150), représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Fleurance, Gers,
°2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Société GRUNDIG RADIO et de la Société industrielle GRUNDIG RADIO S.A.,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société GRUNDIG RADIO et de la société industrielle GRUNDIG RADIO S.A. qui vient aux droits de cette dernière concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société GRUNDIG RADIO a été assujettie au titre d'années successives ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. -Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexloitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ; que, quelles qu'en soient les causes économiques ou techniques, d'ordre général ou régional, ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ;
Considérant que, si, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 pour son usine de Fleurance, Gers, la société GRUNDIG RADIO soutient que l'arrêt de l'exploitation, intervenu le 6 février 1980, a été la conséquence inéluctable de la fermeture imprévisible du marché iranien qui constituait le débouché essentiel de la production, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'inexploitation de l'usine comme intervenue indépendamment de sa volonté ; que, par suite, la société requérante ne remplit pas la première des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement qu'elles instituent ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de réponses du ministre chargé du budget aux questions écrites de MM. Y... et X..., députés, respectivement en date des 21 juillet et 4 août 1979, et qui, s'agissant de la condition que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, précisent que "cette condition doit être considérée comme remplie lorsqu'à aucun moment le contribuable n'a été en mesure de prévoir les événements et d'influer sur leur déroulement et qu'il n'a pu que subir les faits qui ont été à l'origine de l'inexploitation" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante entre dans les prévisions de l'interprétation ainsi donnée des dispositions du I de l'article 1389 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1499 du même code : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments ... des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des locaux industriels est fixée à partir de leur prix de revient comptable et ne saurait être révisée en fonction de leur appréciation réelle ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander la révision de la valeur locative de l'usine, dont il n'est pas allégué qu'elle comporte des locaux autres qu'industriels, ni qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer ladite valeur à la date de l'établissement des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société industrielle GRUNDIG RADIO S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa requête et la requête présentée par la société GRUNDIG RADIO ;
Article 1er : La requête de la société GRUNDIG RADIO et la requête de la société industrielle GRUNDIG RADIO S.A. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GRUNDIG RADIO et à la société industrielle GRUNDIG RADIO S.A. et ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389, 1649 quinquies E, L80-A, 1499


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1988, n° 57892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57892
Numéro NOR : CETATEXT000007625637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-20;57892 ?
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