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20/07/1988 | FRANCE | N°51215

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 juillet 1988, 51215


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 25 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1976,
°2/ remette intégralement à la charge de M. X... la part de l'imposition supplémentaire dont le trib

unal a prononcé la décharge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 25 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1976,
°2/ remette intégralement à la charge de M. X... la part de l'imposition supplémentaire dont le tribunal a prononcé la décharge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-9 du code du travail, applicable aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie : "En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie, entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er décembre 1975, une "transaction" est intervenue entre M. X... et la société anonyme Bayard, son employeur, pour mettre fin au différend qui les opposait au sujet du montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. X... pouvait prétendre à la suite de la cessation des fonctions de représentant de commerce qu'il exerçait au service de cette société ; que, selon les termes de cette "transaction", la société Bayard "reconnaît devoir" à M. X... une somme de 72 000 F qui lui sera payée en quatre fractions égales de 18 000 F et s'engage en outre à lui verser une "indemnité de clientèle complémentaire" calculée au taux de 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société sur certains articles entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1980 ;
Considérant que, si le ministre chargé du budget soutient à l'appui de son appel que, malgré la commune intention des parties qui ressort des stipulations de la convention susmentionnée, la somme de 72 000 F ne constituait pas une indemnité de clientèle au sens de l'article L. 751-9 du code du travail du fait que la résiliation du contrat n'aurait pas eu lieu à l'initiative de l'employeur, les indications qu'il donne sur ce point sont contredites par M. X... et ne sont pas suffisamment corroborées par les circonstances dont il se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X..., comme l'a jugé le tribunal administratif, n'a pas compris cette somme dans les revenus salariaux soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en revanche, que, l'"indemnité de clientèle complémentaire", compte tenu de sa base et de ses modalités de calcul, telles qu'elles sont définies par la "transaction" susrappelée, ne peut être regardée en l'espèce comme une indemnité de clientèle, malgré la dénomination utilisée par les signataires, et présente en fait le caractère d'un supplément de commissions qui devait figurer dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé au contribuable une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été asujetti au titre de l'année 1976 du chef de l'inclusion dans le revenu imposable de la somme de 72 000 F susmentionnée, et, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que, c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51215
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code du travail L751-9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 51215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51215.19880720
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