Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN FIDELE, demeurant ... à Le Plessis-Robinson (92250), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1978 du préfet des Hauts-de-Seine approuvant le plan d'occupation des sols du Plessis-Robinson,
°2) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN FIDELE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, par un mémoire enregistré le 21 janvier 1981, la société requérante avait soutenu que le coefficient d'occupation des sols fixé dans la zone où se trouve sa propriété ne correspondait pas aux intérêts des habitants, cette assertion avait seulement le caractère d'un argument à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Au fond :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation à 0,20 du coefficient d'occupation des sols des terrains situés en bordure immédiate de la limite nord du parc départemental de la Vallée aux Loups, dans le but d'en protéger les abords et d'empêcher la construction d'immeubles visibles depuis le parc procède d'une erreur manifeste d'appréciation quels qu'aient été, par ailleurs, les souhaits supposés des habitants de la commune ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1978 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé le plan d'occupation des sols du Plessis-Robinson ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN FIDELE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN FIDELE et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.