Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... de Serbie à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1986 du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins prononçant à son encontre la sanction de la suspension de l'exercice de sa profession pendant un an et a mis à sa charge les frais d'instance,
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Henri X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Conseil national de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à en demander le sursis à exécution ;
Article ler : La requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursisà l'exécution de la décision du 16 décembre 1977 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.