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11/07/1988 | FRANCE | N°85075

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juillet 1988, 85075


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MULHOUSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil muncipal en date du 24 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 décembre 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le maire de Mulhouse a refusé de verser à celui-ci l'allocation pour perte d'emploi postérieurement au 16 août 19

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°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MULHOUSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil muncipal en date du 24 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 décembre 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le maire de Mulhouse a refusé de verser à celui-ci l'allocation pour perte d'emploi postérieurement au 16 août 1983,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
°3) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail et notamment son article L.351-16 dans sa rédaction à l'époque des faits ;
Vu le décret °n 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par lettre du 14 octobre 1983, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du Haut-Rhin a fait connaître au maire de Mulhouse que M. X..., ancien agent auxiliaire de la ville, ayant refusé sans motif valable un emploi qui lui était offert, il avait décidé de l'exclure du bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 du code du travail et qu'il n'y avait donc plus lieu pour la ville de verser l'allocation correspondante ; qu'à la suite de cette lettre, le maire de Mulhouse a, par décision du 24 octobre 1983, interrompu, à titre définitif et à compter du 16 août 1983, le versement de l'allocation pour perte d'emploi que M. X... percevait depuis le 28 février 1983 ; que le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du Haut-Rhin a, par décision du 12 avril 1984 prise sur le recours gracieux présenté le 12 mars 1984 par M. X..., réadmis celui-ci au bénéfice de l'allocation ; que le maire de Mulhouse, à qui le directeur départemental avait fait connaître sa décision, ayant, par lettre du 28 mai 1984, demandé des précisions sur la portée de cette décision, le directeur départemental lui a répondu par lettre du 3 juillet 1984 ; que, saisi par M. X... d'une demande relative à ses droits à l'allocation pour perte d'emploi, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, regardé cette demande comme tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le maire de Mulhouse aurait, postérieurement à la réception de la lettre du 3 juillet 1984, refusé de verser à nouveau l'allocation à M. X... et a prononcé l'annulation de cette décision comme prise en méconnaissance de la décision du 12 avril 1984 ; que la VILLE DE MULHOUSE soutient que M. X... ne l'avait, à la suite de cette décision, saisie d'aucune demande tendant à la reprise du versement de l'allocation et susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret °n 80-897 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, "le contrôle de la situation des allocataires est assuré dans des conditions analogues à celles prévues aux articles R.351-5 et R.351-9 du code du travail" et qu'aux termes de l'article R.351-9 du code du travail : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L.351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le directeur départemental a l'obligation de porter à la connaissance de la collectivité publique débitrice de l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 la décision par laquelle il exclut l'agent du bénéfice de cette indemnisation et que cette décision s'impose à la collectivité publique, sauf pour celle-ci à la contester devant le juge administratif ; qu'il en est nécessairement de même de la décision par laquelle le directeur départemental, sur recours formé par l'agent contre la décision d'exclusion, réadmet l'intéressé au bénéfice de l'indemnisation ; que, dans ces conditions, la demande par laquelle l'agent sollicite du directeur départemental sa réadmission au bénéfice de l'indemnisation constitue également, à l'égard de la collectivité débitrice, une demande de reprise de versement de l'allocation, dont cette collectivité se trouve saisie à partir de la date où elle reçoit la notification de la décision de réadmission prise par le directeur départemental ;

Considérant que la VILLE DE MULHOUSE a reçu notification de la décision du 12 avril 1984 du directeur départemental au plus tard le 28 mai 1984, date où elle en a fait mention dans la lettre qu'elle a adressée au directeur départemental ; que la demande de M. X... dont elle s'est ainsi trouvée saisie le 28 mai 1984 avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date où a été rendu le jugement attaqué ; que, par suite, la VILLE DE MULHOUSE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort regardé la demande de M. X... comme dirigée contre cette décision ;
Considérant que M. X... était recevable, eu égard au lien existant entre elles, à contester par une requête unique la décision prononçant son licenciement et la décision rejetant sa demande de reprise du versement de l'allocation ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. X... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 12 avril 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre avait fait droit au recours gracieux formé par M. X... contre la décision l'excluant du bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 du code du travail s'imposait à la VILLE DE MULHOUSE en ce qui concerne le principe du droit de M. X... à cette indemnisation ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le maire de Mulhouse a rejeté la demande du 28 mai 1984 de M. X... tendant à la reprise à son profit du versement de l'allocation est entachée d'excès de pouvoir ; que la VILLE DE MULHOUSE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MULHOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MULHOUSE, à M. X... au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85075
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Allocations de chômage - Allocation de base et allocation de fin de droits (dispositions du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980) - Réadmission d'un agent au bénéfice de ces allocations - Naissance d'une décision implicite de refus - Demande au directeur départemental du travail valant demande à la collectivité débitrice.

16-06-09-01, 36-10-06-04, 54-01-07-02-03-02 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 23 du décret du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits et de l'article R.351-9 du code du travail que le directeur départemental a l'obligation de porter à la connaissance de la collectivité publique débitrice de l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 la décision par laquelle il exclut l'agent du bénéfice de cette indemnisation et que cette décision s'impose à la collectivité publique, sauf pour celle-ci à la contester devant le juge administratif. Il en est nécessairement de même de la décision par laquelle le directeur départemental, sur recours formé par l'agent contre la décision d'exclusion, réadmet l'intéressé au bénéfice de l'indemnisation. Dans ces conditions, la demande par laquelle l'agent sollicite du directeur départemental sa réadmission au bénéfice de l'indemnisation constitue également, à l'égard de la collectivité débitrice, une demande de reprise de versement de l'allocation, dont cette collectivité se trouve saisie à partir de la date où elle reçoit la notification de la décision de réadmission prise par le directeur départemental.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Procédure - Réadmission d'un agent au bénéfice de l'allocation - Naissance d'une décision implicite de refus - Demande au directeur départemental du travail valant demande à la collectivité débitrice.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET - Questions relatives à la transmission à l'autorité compétente - Demande de réadmission au bénéfice des allocations de base et pour perte d'emploi - Demande au directeur départemental du travail valant demande à la collectivité débitrice.


Références :

Code du travail L351-16, R351-9
Décret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 85075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85075.19880711
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