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11/07/1988 | FRANCE | N°71800

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juillet 1988, 71800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant à Labastide-St-Pierre (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Cugnaux à lui verser une indemnité de 20000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction du poste de secrétaire générale de la mairie,

2) condamne la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 525 000 F, ainsi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant à Labastide-St-Pierre (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Cugnaux à lui verser une indemnité de 20000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction du poste de secrétaire générale de la mairie,
°2) condamne la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 525 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts échus le 3 avril 1985 et à majorer de 5 points le montant des intérêts versés sur la somme due au titre de la reconstitution de carrière, ainsi que la capitalisation de ces intérêts supplémentaires,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Cugnaux,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement rendu le 6 décembre 1979, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par le préfet de la Haute-Garonne, a annulé l'arrêté du maire de Cugnaux en date du 20 janvier 1972 nommant Z... CAMEL secrétaire général de la mairie ; que ce jugement a été annulé par une décision du 29 mai 1981 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif que la demande présentée par le préfet devant le tribunal était tardive ; que, toutefois, Mme X..., qui avait entre temps occupé des fonctions d'agent principal de la commune, n'a été réintégrée dans son poste de secrétaire général que le 1er juin 1983 ; qu'ayant reçu de la commune une somme de 145061,23 F correspondant, intérêts de retard inclus, aux rappel s de traitement qu'entraînait la reconstitution de sa carrière, Mme X... demande la réparation des autres préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur les autres préjudices allégués par Mme X... :
Considérant que le préjudice matériel résultant du retard mis par la commune à verser à Z... CAMEL les sommes auxquelles elle pouvait prétendre à la suite de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 mai 1981 a été réparé par le versement, dont elle a bénéficié le 1er juin 1983, des intérêts de retard appliqués à ces sommes ; que si Mme X... soutient que le retard mis par la commune pour tirer les conséquences pécuniaires de la décision du Conseil d'Etat aurait en outre entraîné pour elle un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en lui accordant, pour réparr ces préjudices, une indemnité de 20000 F ; que les honoraires dues par une partie à son avocat devant une juridiction administrative sont à la charge de cette partie ;
Sur la demande de majoration du taux des intérêts de retard appliqués au rappel de traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision." ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 1981, s'est bornée, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, à rejeter la demande du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation de la nomination de Mme X... au poste de secrétaire générale de la commune de Cugnaux et n'a prononcé aucune "condamnation" de la commune au profit de Mme X... ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard dont la commune a assorti l'indemnité qu'elle lui a versée le 1er juin 1983 devraient être majorés en application de la disposition précitée de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts échus le 3 avril 1985 demandée par Mme X..., lui a été accordée par le tribunal administratif ; que son appel sur ce point est ainsi sans objet et par suite irrecevable ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Cugnaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71800
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Honoraires d'avocat - Frais restant à la charge du requêrant.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Majoration du taux légal en cas de condamnation (article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ) - Conditions d'application.


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 71800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71800.19880711
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