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11/07/1988 | FRANCE | N°50022

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1988, 50022


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1983, l'ordonnance en date du 14 avril 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Y... ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 11 et 15 avril 1983, la demande et le mémoire complémentaire présentés par M. Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à ce que le tribunal administratif annule le décret du Président de la République en

date du 14 février 1983, nommant M. X... professeur sans chair...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1983, l'ordonnance en date du 14 avril 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Y... ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 11 et 15 avril 1983, la demande et le mémoire complémentaire présentés par M. Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à ce que le tribunal administratif annule le décret du Président de la République en date du 14 février 1983, nommant M. X... professeur sans chaire au centre hospitalier et universitaire de Rennes à compter du 1er janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance °n 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret du 4 janvier 1921 complété par le décret du 10 août 1928 ;
Vu le décret °n 60-1030 du 30 septembre 1960 ;
Vu le décret °n 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- le rapport de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Rennes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant qu'en sa qualité de maître de conférence agrégé biologiste des hôpitaux M. Y... pouvait prétendre être nommé professeur sans chaire ; qu'ainsi il justifie d'un intérêt à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1921 complété par le décret du 10 août 1928 : "Le titre de professeur peut être donné sans attribution d'une chaire ... aux maîtres de conférence titulaires des facultés des lettres et des sciences, aux agrégés des facultés de droit, de médecine et de pharmacie ... Ce titre est conféré par décret, après présentation par le conseil de la faculté, aux deux tiers des votants, et de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique" ;
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 17 juin 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique des 28 décembre 1971, 18 février 1974 et 24 juillet 1974 prononçant respectivement le rattachement à l'Université de Rennes I de M. X..., en service en coopération, sa titularisation en qualité de maître de conférence agrégé-biologiste des hôpitaux (biophysique) affecté à l'Université de Dakar et son affectation en cette qualité à l'Université de Rennes I ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que M. X... ne possédait pas les titres nécessaires pour être nommé professeur sans chaire ;

Considérant, d'autre part, que ni le décret susvisé du 30 septembre 1960 pris sur la base de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 ni la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 n'ont modifié les dispositions précitées du décret du 4 janvier 1921 relatives aux modalités de nomination au titre de professeur sans l'attribution d'une chaire aux maîtres de conférence agrégés des universités-biologistes des hôpitaux ; que le conseil de l'unité d'enseignement et de recherches "Clinique et thérapeutique médicales" de l'Université de Rennes I, érigée en établissement public à caractère scientifique et culturel par le décret susvisé du 23 décembre 1970 est chargé de l'organisation de l'ensemble des enseignements médicaux de l'université de Rennes I et du choix des enseignants, en vertu de l'article 11-4 des statuts ; qu'il était compétent pour présenter M. X... à une telle nomination, ainsi qu'il l'a fait par sa délibération du 4 octobre 1982 confirmée par une délibération du 8 octobre 1982 du comité de coordination de l'enseignement médical formé des représentants des trois unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'Université de Rennes I ; que le comité du groupe des sections médicales du comité consultatif des universités qui a remplacé la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique a, dans sa délibération du 10 décembre 1982, approuvé cette présentation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de recueillir l'avis du chef d'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. Y..., le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicales" de l'Université de Rennes I, a procédé à l'examen de ses propres demandes de promotion ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en revanche, qu'en tant qu'il prend effet à une date antérieure à celle du 14 février 1983 à laquelle il a été pris, le décret du Président de la République nommant M. X... professeur sans chaire est entaché d'une rétroactivité illégale ; que M. Y... est fondé, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;
Article ler : Le décret du 14 février 1983 est annulé en tant que, par ledit décret, le Président de la République a nommé M. X... professeur sans chaire avec effet à une date antérieure au 14 février 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50022
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Nomination d'un professeur sans chaire par décret du Président de la République.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS - Professeur sans chaire - Maître de conférences agrégé des unversités-biologistes des hôpitaux - Modalités (décret du 4 janvier 1921).


Références :

Décret du 04 janvier 1921 art. 1
Décret du 14 février 1983 Président de la République décision attaquée annulation partielle
Décret 60-1030 du 30 septembre 1960
Décret 70-1277 du 23 décembre 1970
Loi 68-978 du 12 novembre 1968
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1988, n° 50022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50022.19880711
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