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01/07/1988 | FRANCE | N°86290

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 86290


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 3 mars 1987, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Loire a confirmé la décision, en date du 13 novembre 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
°2) ren

voie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Loi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 3 mars 1987, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Loire a confirmé la décision, en date du 13 novembre 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de la Loire, en date du 3 mars 1987, se borne à indiquer que "les éléments médicaux dont dispose la commission ne permettent pas la reconnaissance de travailleur handicapé" sans préciser en quoi les éléments de ce dossier justifient que la qualité de travailleur handicapé soit refusée à Mme X... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Loire, en date du 3 mars 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre et assimilés de la Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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