La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1988 | FRANCE | N°72109

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 juillet 1988, 72109


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant 1 square Henri Dunant, Les Lilas (93260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants l'a licenciée à compter du 28 juin 1984 de l'emploi d'aide-soignante stagiaire qu'elle occupait à l'institution na

tionale des Invalides,
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant 1 square Henri Dunant, Les Lilas (93260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants l'a licenciée à compter du 28 juin 1984 de l'emploi d'aide-soignante stagiaire qu'elle occupait à l'institution nationale des Invalides,
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret °n 77-700 du 27 mai 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret °n 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'institution nationale des invalides, les aides soignants nommés en qualité de stagiaire "ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an. A l'issue du stage, ils sont soit titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés" ;
Considérant que Mme X..., aide soignante stagiaire à l'institution nationale des invalides, dont le stage avait été prolongé d'une durée d'un an à compter du 28 juin 1983, a été licenciée à l'expiration de son stage par un arrêté en date du 9 juillet 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement en fin de stage de Mme X... a été prononcé non pour des motifs disciplinaires, mais en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'une telle mesure n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la feuille de notation de Mme X... pour l'année 1984, ainsi que des appréciations portées sur elle par les responsables du service, que son comportement à l'égard des grands blessés hospitalisés dont elle avait la charge n'était pas satisfaisant ; que, malgré les mises en garde qui lui ont été adressées, l'intéressée n'a pas amélioré sa manière de servir ; que, dans ces conditions, pour prendre l'arrêté attaqué par lequel il a licencié Mme X..., en raison de son insuffisance professionnelle, le secrétaire d'Etat s'est livré à une appréciation de la manière de servir de l'intéressée qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce ui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a prononcé son licenciement ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS CIVILS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Licenciement en fin de stage d'une aide-soignante - Insuffisance professionnelle - Absence de communication du dossier.


Références :

Décret 77-700 du 27 mai 1977 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 72109
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72109
Numéro NOR : CETATEXT000007724498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;72109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award