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01/07/1988 | FRANCE | N°49508

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1988, 49508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mars 1983 prise par le ministre de la défense qui a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
°2) annule ladite décision ;
°3) le renvoie devant le ministre de l

a défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mars 1983 prise par le ministre de la défense qui a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
°2) annule ladite décision ;
°3) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont... les services tant civils que militaires" ; que l'article L.9 précise que "le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique" ; et que l'article L.11 dispose que les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont, pour les militaires, les services énumérés aux articles L.5 et L.8 ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension qui lui a été concédée, M. Georges X... demande que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension, une période d'un mois de congé à passer dans ses foyers qui lui aurait été accordée le 1er avril 1949 lors de sa radiation des cadres à l'issue de la période de maintien sous les drapeaux pour force majeure qui a suivi la période de service militaire obligatoire à laquelle il était astreint ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une décision accordant une telle période de congé, qui est contestée par le ministre de la défense, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.9 du code des pensions que ce congé qui ne comportait l'accomplissement d'aucun service effectif et qui ne figure pas au nombre des cas exceptionnels prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions précitées de l'article L.9 du code des pensions, ne peut être pris en compte dans le calcul de la durée du service militaire effectif ouvrant droit à pension ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas ondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE -Congé ne comportant l'accomplissement d'aucun service effectif - Absence de prise en compte


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L8, L9, L11, L5


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 49508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 01/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49508
Numéro NOR : CETATEXT000007740236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-01;49508 ?
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