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01/07/1988 | FRANCE | N°36525

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 36525


Vu, sous le °n 36 525, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC, dont le siège est à la mairie de Lacanau-Médoc (33680), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 18 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à verser une indemnité de 16 500 F à M

me X... en réparation des dommages qu'elle aurait subis du fait de l'...

Vu, sous le °n 36 525, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC, dont le siège est à la mairie de Lacanau-Médoc (33680), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 18 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à verser une indemnité de 16 500 F à Mme X... en réparation des dommages qu'elle aurait subis du fait de l'élargissement et de l'aménagement de la piste forestière de l'Esquirot,
°2 rejette la demande d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal,

Vu, sous le °n 36 591, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 août et le 17 décembre 1981 présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 1981,
°2 rejette la demande d'indemnité présentée par Mme X...,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC, de Me Célice, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de Me Y... Marie-Berthe Brun,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 36 525 de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC et la requête °n 36 591 du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que les appelants n'établissent pas que cette mention serait inexacte ; qu'elles ne sont donc pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de Mme X... a subi divers dommages du fait de l'exécution par les services du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE de travaux de construction d'une piste forestière, dite de l'Esquirot, reliant le chemin départemental 3 à la piste intercommunale 6 A ; que ces dommages ont engagé la responsabilité du département à l'égard de Mme X... ; qu'il en sera fait une exacte appréciation, compte tenu notamment du caractère excessif de l'évaluation faite par l'expert du préudice résultant du déracinement de certains pins en bordure de piste, en ramenant l'indemnité de 16 500 F allouée par le tribunal à 13 000 F ;
Considérant, en revanche, que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC, qui n'a été ni maître de l'ouvrage ni maître d'oeuvre, n'a pris aucune part à l'exécution des travaux qui sont à l'origine du préjudice subi par Mme X... ; qu'ainsi, sa responsabilité n'est pas engagée ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du département de la Gironde ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 1981 est annulé en tant qu'il a prononcé la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC.
Article 2 : L'indemnité que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a été condamné à payer à Mme X... est ramenée de 16 500 F à 13 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE DE LACANAU-MEDOC, au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 36525
Date de la décision : 01/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE -Construction d'une piste forestière - Dommages causés au riverain.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 36525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:36525.19880701
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