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29/06/1988 | FRANCE | N°68714

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 68714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS, fédération de syndicats dont le siège est 62, Bourse du Commerce, à Paris, 1er, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 13 mars 1985 fixant pour l'année 1985 le taux effectif de la taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L),
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-2 du 2 janvier 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS, fédération de syndicats dont le siège est 62, Bourse du Commerce, à Paris, 1er, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 13 mars 1985 fixant pour l'année 1985 le taux effectif de la taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi °n 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offre d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret °n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret °n 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;
Vu le décret °n 84-1106 du 7 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel attaqué, en date du 13 mars 1985, maintient, pour l'année 1985, le taux effectif de la taxe parafiscale instituée par le décret °n 84-1106 du 7 décembre 1984 au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, ci-après CTIFL, fixé par l'arrêté du 7 décembre 1984 à 1,4 pour mille du montant de l'assiette définie à l'article 2 dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du décret du 7 décembre 1984 et de l'arrêté attaqué du 13 mars 1985 : " ... les offices ont pour mission ... °5 ... d'assurer la cohérence des actions conduites dans le secteur agro-alimentaire de leur compétence. A cette fin, les offices ... contribuent au développement de la recherche et de l'expérimentation ... 8. De donner un avis ou de faire des propositions sur les mesures réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement de leur mission .." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, dans la rédaction en vigueur à la même date : "Les offices sont consultés chaque année, pour les produits qui les concernent, sur ... les budgets des instituts ou centres tecniques du secteur concerné" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 10 du décret du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, ci-après ONIFLHOR : "Le conseil de direction de l'office donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles que définies aux articles 3 et 7 de la loi du 6 octobre 1982 ..." ;

Considérant, d'une part, que ni l'institution, par le décret du 7 décembre 1984, d'une taxe parafiscale d'un taux maximum de 1,5 pour mille au profit du CTIFL, ni la fixation, par l'arrêté du 13 mars 1985, du taux de cette taxe, ne peuvent être regardées comme des "mesures réglementaires ou financières nécessaires" à l'accomplissement par l'ONIFLHOR de la mission qui lui est confiée par les dispositions ci-dessus reproduites du 5 de l'article 3 de la loi du 6 octobre 1982 ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la même loi et de l'article 10 du décret du 18 mars 1983, le projet de budget du CTIFL doit être soumis, chaque année, à l'avis du conseil de direction de l'ONIFLHOR, cette consultation n'implique pas que celui-ci doit être saisi des mesures qui, comme la création ou la fixation du taux d'une taxe parafiscale, peuvent influer sur l'élaboration de ce projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste est illégal du fait que le conseil de direction de l'ONIFLHOR n'a été consulté ni préalablement à la signature de cet arrêté ni préalablement à la signature du décret du 7 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS, au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement duterritoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

. Arrêté interministériel du 07 décembre 1984
. Décret 83-249 du 18 mars 1983 art. 10
Arrêté interministériel du 13 mars 1985 Décision attaquée
Décret 84-1106 du 07 décembre 1984 art. 2
Loi 82-847 du 06 octobre 1982 art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 68714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68714
Numéro NOR : CETATEXT000007626481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;68714 ?
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