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29/06/1988 | FRANCE | N°66402

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 66402


Vu °1), sous le °n 66 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant :
°1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 125 000 F pour infraction aux dispositions du premier alinéa

de l'article 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
°2) subsid...

Vu °1), sous le °n 66 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant :
°1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 125 000 F pour infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
°2) subsidiairement à ramener la sanction pécuniaire à une somme inférieure ou égale à 10 000 F ;

Vu °2) sous le °n 68 136, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1985 présentée pour la SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision exécutoire en date du 26 février 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a constituée débitrice envers l'Etat de la somme de 125 000 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée notamment par la loi du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret du 22 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR (SA),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 66 402 et 68 136 formées par la SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR sont relatives à la sanction pécuniaire infligée par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 26 décembre 1984 à cette société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DIOR a, en décembre 1980, interrompu ses livraisons à un certain nombre de détaillants pratiquant des ventes à des étrangers non résidents et connus sous le nom de "shoppings" au motif qu'ils n'avaient pas respecté les engagements des contrats de distributeur agréé relatifs aux ventes à des ressortissants étrangers et avaient été ainsi à l'origine d'exportations parallèles ; que le refus de vente ainsi opposé par la SOCIETE DIOR était légitime, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le tribunal correctionnel de Paris ; que ni le document du 17 janvier 1980 de la chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris et de la région parisienne qui expliquait l'interruption des livraisons par l'importance des rabais consentis par les "shoppings" à une certaine clientèle parisienne, ni l'article du journal "Les Echos" du 13 décembre 1979 faisant état de l'opinion émise par le directeur international des Parfums Christian Dior sur ces "shoppings" ne revêtaient une valeur probante suffisante pour permettre à la commission et au ministre d'affirmer, comme ils l'ont fait, que l'action de la SOCIETE DIOR ne visait pas exclusivement à mettre fin à la pratique dite "des ventes parallèles", mais procédait également d'un objectif différent de nature anticoncurrentielle ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ouvert le magasin de parfumerie du ..., dont il était propriétaire au début du mois de janvier 1980 en annonçant une remise de caisse de 20 % sur tous les articles ; que la très grande majorité des demandes qu'il avait adressées à de nombreuses marques de parfumerie dès le mois de novembre 1979 en vue d'établir des relations commerciales est restée vaine durant deux ans et demi, mais qu'à partir du mois de juin 1982 et alors que la remise consentie a été réduite, certaines de ces demandes ont été satisfaites de façon quasi-concomittante ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des éléments d'information ou documents communiqués par la commission à la société requérante n'a fait apparaître que ces comportements parallèles des marques étaient le résultat d'une concertation explicite ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire et eu égard, notamment, aux spécificités de la distribution des produits de parfumerie, la commission et le ministre ne pouvaient se fonder sur le seul constat que le parallélisme des comportements relevé ne s'expliquait pas par la coïncidence d'attitudes individuelles justifiées pour en inférer l'existence d'une entente tacite entre les entreprises concernées qui aurait eu pour effet de limiter la concurrence entre les parfumeurs détaillants du "triangle bordelais", alors même que ces comportements pourraient éventuellement tomber sous le coup d'autres prohibitions édictées par l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ;
Considérant que la circonstance que la société requérante serait intervenue auprès des détaillants pratiquant des rabais s'agissant de leur politique de prix n'est pas, dès lors que les deux principaux griefs retenus par la commission doivent être écartés, de nature à justifier l'application d'une sanction pécuniaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de la concurrence, dans son avis du 1er décembre 1983, et à sa suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget, dans sa décision du 26 décembre 1984, ont tenu pour établie l'existence d'une double infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et à demander l'annulation de la décision ministérielle précitée, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision exécutoire en date du 26 février 1985 du ministre de l'économie et des finances la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 125 000 F ;
Article ler : Les décisions du ministre de l'économie et des finances des 26 décembre 1984 et 26 février 1985 sont annulées.
Article 2 : La SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR est déchargée du paiement de l'amende susvisée de 125 000 F infligée par les décisions annulées par l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66402
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION - (1) Existence d'une entente ne pouvant être établie par la simple constatation d'un parallélisme des comportements. (2) Refus de vente opposé par une société à des détaillants pratiquant des ventes à des étrangers non résidents et connus sous le nom de "shoppings" - Absence d'objectif de nature anticoncurrentielle.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 66402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66402.19880629
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