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29/06/1988 | FRANCE | N°58703

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juin 1988, 58703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville du Havre,<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 février 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville du Havre,
°2 lui accorde la décharge des impositions restant en litige et, subsidiairement, lui accorde la réduction de ces impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :

Considérant que, par des décisions en date, respectivement, des 5 septembre 1986, 27 novembre 1986, 17 juin 1987 et 1er décembre 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a accordé à M. X... le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu contestées ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties à concurrence d'un montant de 134 400 F au titre de l'année 1975, de 107 184 F au titre de l'année 1976, de 56 556 F au titre de l'année 1977 et de 42 602 F au titre de l'année 1978 ; que la requête de M. X... est, à concurrence du montant de ces dégrèvements, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et de ses bénéfices..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : "Sont assujetties à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : °1 Les personnes qui possèdent... une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes... °2 Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la valeur locative de la résidence principale dont M. X... a disposé au Havre au cours des années 1975 à 1978 excédait la limite de 750 F fixée à l'article 170 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en demeure l'intéressé, qui n'avait pas spontanément souscrit les déclarations d'ensemble de ses revenus, de satisfaire à ses obligations déclaratives et que M. X..., qui n'a pas déféré à ces mises en demeure, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pu établir les impositions sans respecter les règles de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qui restent en litige qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas, par les documents qu'il produit et qui sont dépourvus de valeur probante, que les chèques d'un montant de 10 000 F et 50 000 F qui ont été portés au crédit de son compte bancaire à la société générale, respectivement les 2 octobre 1977 et 10 novembre 1977, représentent le versement d'un prêt qui lui avait été consenti ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas de l'origine du chèque de 1 000 F porté le 7 juin 1977 au crédit de son compte à la Société Générale et n'établit pas davantage l'origine de la somme de 68 500 F qui correspond à deux versements en espèces faits à sa banque les 25 février et 3 novembre 1978 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que les sommes de 338 593 F et 55 000 F, respectivement portées en 1975 et 1976 au crédit de son compte courant au "Crédit paysan", à la suite de la remise par ses soins à cet établissement bancaire de divers chèques d'un montant total de 193 593 F et, pour le solde, soit 200 000 F, d'un bon anonyme, représenteraient sa quote-part de l'indemnité versée à M. Z... par le Comité des assureurs maritimes de Paris, en règlement du sinistre survenu au navire "Hans B" dont l'intéressé prétend avoir fait l'acquisition en 1974 en association avec M. Z... ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, M. X..., qui reconnaît n'avoir pu faire lever par la Compagnie parisienne de banque l'anonymat du bon qui lui a été remis, ne rapporte pas la preuve de l'origine de la somme de 200 000 F susmentionnée ; que, d'autre part, le requérant, en se bornant à produire une facture d'achat établie sur un feuillet extrait du facturier de la société Somairec dont il a été le gérant, dépourvue de signature comme de numéro d'ordre, ne justifie pas qu'il a procédé, conjointement avec M. Z..., à l'acquisition du navire "Hans B" ; qu'il ne peut, par suite, valablement soutenir qu'il justifie que les chèques que lui a remis à Z... avaient pour origine le règlement du sinistre survenu au "Hans B" ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si le requérant prétend que l'administration aurait dû déduire de ses bases d'imposition pour l'année 1975 ses dépenses de caractère professionnel, dont il évalue le montant à 387 364,89 F, il résulte de l'instruction que ces dépenses sont constituées, à concurrence de 74 864,90 F, de paiements faits pour le compte de la société Somairec au cours de l'année 1974 et qui ne peuvent être rattachées aux revenus imposables de l'année 1975, à concurrence de 100 000 F d'une somme dont le requérant se borne, sans autre précision, à donner le montant, à concurrence de 112 800 F et 100 000 F, de sommes versées en exécution de deux engagements de caution qu'il aurait souscrits vis-à-vis de la Loyds Bank en sa qualité de salarié de la société Somairec, sans préciser la nature des opérations que ces engagements de caution auraient permis à la Somairec de réaliser ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'établit pas que des dépenses de caractère professionnel auraient dû venir en déduction des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas, pour la partie des impositions qui n'a pas été dégrevée, la preuve de l'exagération des bases d'imposition et que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, s'agissant des impositions qui restent en litige, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de 134 400 F au titre de l'année 1975, 107 184 F au titre de l'année 1976, 56 556 F au titre de l'année 1977 et 42 602 F au titre de l'année 1978 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58703
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 170 bis, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 58703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58703.19880629
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