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29/06/1988 | FRANCE | N°56010

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1988, 56010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SPORT 2000, société anonyme dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 200 000 F et lui a enjoint de cesser toute intervention de nature anticoncurrentiel

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°2) lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SPORT 2000, société anonyme dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 200 000 F et lui a enjoint de cesser toute intervention de nature anticoncurrentielle ;
°2) lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la société SPORT 2 000,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le rapport faisant état des faits et griefs retenus à la charge de la société SPORT 2000 ainsi que l'ensemble des documents sur lequel se fondait le rapporteur ont été communiqués à la société requérante qui a été mise en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que la société SPORT 2000 ne précise pas quel fait, grief ou document retenu à son encontre, la commission de la concurrence aurait omis de lui communiquer ;
Considérant, d'autre part, qu'en déclarant adopter les motifs de l'avis de la commission de la concurrence en date du 27 mai 1982 dont il a joint le texte à sa décision du 2 novembre 1983, le ministre de l'économie, des finances et du budget qui a expressément écarté un des griefs retenu par ladite commission, a suffisamment motivé cette décision ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission de la concurrence du 27 mai 1987 que le commissaire du gouvernement a présenté les observations des ministres intéressés ainsi que le prescrit l'article 7 du décret susvisé du 25 octobre 1977 ; que l'absence de mention de ces observations dans les visas de l'avis est sans influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il suit de là que la société SPORT 2000 n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur les griefs retenus à l'encontre de la société SPORT 2000 :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget a considéré, comme la commission de la concurrence, que la société SPORT 2000, groupement rassemblant plusieurs centaines d'entreprises de distribution de matériel de ski, notamment pour leurs achats, a participé, en 1979, à des pressions ou à des pratiques commerciales concertées prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a participé à une réunion entre distributeurs organisée le 18 octobre 1978 dans le but de définir une politique concertée des prix pour limiter les effets de la concurrence des nouvelles formes de distribution ; que, si elle n'a pas été représentée lors de la principale réunion de concertation, organisée dans le même but le 2 avril 1979 à Lyon, elle a fait connaître par son Président qu'elle regrettait cette absence et s'associait pleinement aux mesures arrêtées à ladite réunion, se déclarant prête à les appliquer au point d'exclure du groupement les entreprises qui ne les respecteraient pas ; qu'ainsi, et en admettant même qu'elle ait laissé en fait ses adhérents libres de fixer leur prix de vente, c'est à bon droit que le ministre a retenu à son encontre la participation à une action concerté prohibée par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que la société SPORT 2000 n'établit pas que cette action doive être regardée comme justifiée au regard des intérêts mentionnés à l'article 51 de cette ordonnance ;
Sur le montant de la sanction :
Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui s'est référé à l'avis de la commission, pouvait légalement se fonder, notamment, sur la notoriété de la société requérante et sur la conscience qu'elle devait avoir du caractère illicite de son comportement dès lors que ces éléments permettaient de mieux apprécier la gravité des faits reprochés ;

Considérant, d'autre part, que la société SPORT 2000 n'établit pas que, compte tenu de ses ressources, des faits retenus et de leurs conséquences dommageables pour l'économie, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé à un montant excessif la sanction pécuniaire qu'il lui a infligée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société SPORT 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPORT 2000 et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Action concertée entre les principaux fabricants de matériel de ski et les représentants des entreprises de distribution.


Références :

Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 7
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 50, art. 51, art. 52


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1988, n° 56010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56010
Numéro NOR : CETATEXT000007740747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-29;56010 ?
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