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29/06/1988 | FRANCE | N°51500

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juin 1988, 51500


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant à ... (75006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre

la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ensemble le décret du 28 octobre 1975 q...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant à ... (75006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ensemble le décret du 28 octobre 1975 qui en a assuré la publication ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement en France de M. X... à l'impôt sur le revenu, la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le 28 mai 1973, entre la France et la Tunisie en vue d'éliminer les doubles impositions : "1 - Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. - 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : - a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. - b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; - c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; - d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ..." ;

Considérant que, pour faire échec aux imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre de l'année 1975, qu'il conteste, M. X... soutient qu'il était, au cours de ladite année, résident de Tunisie au sens des stipulations précitées ;
Considérant qu'eu égard au fait que M. X... peut être regardé comme résident de chacun des deux Etats au sens des stipulations du 1 de l'article 3, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si les critères définis au a) du 2 du même article trouvent à s'appliquer ;
Considérant que, si M. X... fait valoir à cet effet qu'il a eu le centre de ses intérêts en Tunisie au cours de l'année 1975 et produit à cette fin des attestations d'où il ressort qu'il continuait à exercer à Tunis une activité de négociant et qu'il disposait sur place d'une résidence, ces attestations, relatives pour la plupart à l'activité de son entreprise commerciale, font référence à la période antérieure à 1975 et font apparaître que l'activité professionnelle qu'il a exercée en Tunisie au cours de cette année est restreinte ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, que M. X... avait une résidence en France qu'il utilisait de manière permanente, qu'il y percevait des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers, et que son épouse y résidait elle-même en 1975 ; que ses enfants s'étaient installés en France depuis plusieurs années ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant eu en France en 1975 les liens personnels et économiques les plus étroits au sens des stipulations du 2-a) de l'article 3 de la convention précitée ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme résident de France, pour l'application de ladite convention ; que, par suite, il était imposable en France pour ses revenus de source française et étrangère, à l'exclusion des revenus de source étrangère ayant supporté un impôt personnel sur le revenu global en Tunisie, conformément aux dispositions du 1 de l'article 164 du code général des impôts ;

Considérant que, compte tenu de l'écart important qu'elle avait constaté entre les revenus déclarés par M. X... et le montant des sommes portées en 1975 au crédit d'un compte bancaire, dont il disposait, l'administration a adressé au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, une demande de justifications ; que, s'agissant d'une somme de 80 000 F, le requérant s'est borné à faire état d'un rapatriement de fonds d'origine tunisienne sans assortir sa réponse d'indications vérifiables ; que cette réponse équivalait à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, procéder par voie de taxation d'office, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du même code alors applicable, à l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle du revenu correspondant, regardé comme d'origine inexpliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... se borne à faire valoir que les sommes dont s'agit ont été rapatriées par lui de manière occulte en raison du contrôle des changes tunisien, ce qui le prive de pièces justificatives ; que les documents qu'il soumet au juge de l'impôt sont relatifs à son activité commerciale en Tunisie et à l'impossibilité où il se serait trouvé d'obtenir un quitus fiscal des autorités tunisiennes ; qu'ils ne permettent pas de regarder comme apportée la preuve que la somme de 80 000 F retenue par l'administration est constituée par des capitaux ou des revenus non imposables en France ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51500
Date de la décision : 29/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 164 1°, 176, 179 al. 2
Convention du 28 mai 1973 France Tunisie doubles impositions art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1988, n° 51500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51500.19880629
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