Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1986 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...
Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 28 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, °2, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. KITULU X..., la commission des recours des réfugiés a estimé que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations peu convaincantes faites en séance publique devant la commission, ni les documents joints dont l'authenticité paraît contestable, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués" ; que la commission, qui n'était pas tenue d'examiner une à une les justifications fournies par l'intéressé, s'est ainsi livrée à une appréciation de la valeur probante des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur une dénaturation des faits qui lui étaient soumis ; qu'il suit de là que M. KITULU X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. KITULU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KITULU X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.