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24/06/1988 | FRANCE | N°73802

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 73802


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant °N 14 Hameau du Pech, Rieux-de-Pelleport à Varilhes (09120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, °1), rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 septembre 1980 du directeur des télécommunications de l'Ile-de-France la licenciant pour inaptitude physique de son emploi d'agent d'exploitation des P.T.T., d'autre p

art de la décision du 4 décembre 1979 rejetant sa demande de cong...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant °N 14 Hameau du Pech, Rieux-de-Pelleport à Varilhes (09120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, °1), rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 septembre 1980 du directeur des télécommunications de l'Ile-de-France la licenciant pour inaptitude physique de son emploi d'agent d'exploitation des P.T.T., d'autre part de la décision du 4 décembre 1979 rejetant sa demande de congé de longue durée ; °2), a mis à la charge de la requérante les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 13 septembre 1983 ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret °n 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret °n 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret °n 74-362 du 2 mai 1974 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date des décisions critiquées, que le congé de longue durée prévu par le °3 de cet article ne peut être accordé qu'en cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les médecins et comités médicaux concernés aient négligé de se livrer aux investigations utiles pour former leur opinion ; qu'il ne ressort pas davantage des conclusions des médecins qui ont soigné ou examiné Mme X..., des délibérations des comités médicaux qui ont connu de son dossier, et du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Versailles, que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications ait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'affection dont était atteinte l'intéressée n'avait pas le caractère d'une maladie mentale au sens du texte législatif précité, et en lui refusant pour ce motif le bénéfice d'un congé de longue durée ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des articles 9 et 12 du décret du 13 septembre 1949, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat modifié par le décret du 18 septembre 1957, que les fonctionnaires stagiaires qui ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie peuvent être mis en congé sans traitement pour un an renouvelable deux fois ; que si, à l'occasion d'un renouvellement de ce congé, le stagiaire est reconnu par le comité médical comme étant "dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions", il est alors licencié ;

Considérant que si la décision du 19 septembre 1980 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications prononçant le licenciement de Mme X... née Massat et l'avis du comité médical de Toulouse du 5 décembre 1979 au vu duquel elle a été prise mentionnent que l'intéressée ne possède pas l'aptitude physique requise, ces documents ne se prononcent pas sur le caractère définitif et absolu de cette inaptitude ; que ce caractère ne ressort pas non plus des pièces du dossier alors surtout que lesdites pièces, et notamment le rapport d'expertise, fait état d'une sensible amélioration de l'état de l'intéressée au cours de l'année 1980 ; qu'ainsi, la réalisation de la condition à laquelle est subordonnée le licenciement d'un stagiaire n'est pas établie ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision ministérielle précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 19 septembre 1980 prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ladite décision.
Article 2 : Les décisions mentionnées à l'article 2 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE - Licenciement pour inaptitude physique à l'occasion du renouvellement d'un congé sans traitement - Conditions - Impossibilité définitive et absolue de reprendre les fonctions - Condition non remplie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Condition non remplie en l'espèce.


Références :

Décision du 19 septembre 1980 Directeur des télécommunications Ile-de-France décision attaquée annulation
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 9, art. 12
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 73802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73802
Numéro NOR : CETATEXT000007724525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;73802 ?
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