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24/06/1988 | FRANCE | N°73776

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 73776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1985 et 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MORNANT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 3 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 24 décembre 1984 accordant à la société LUGDUNUM TIR le permis de constr

uire un stand de tir au lieudit Grand Val à Mornant ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1985 et 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MORNANT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 3 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 24 décembre 1984 accordant à la société LUGDUNUM TIR le permis de construire un stand de tir au lieudit Grand Val à Mornant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORNANT, approuvé le 11 décembre 1981, définit la zone NC comme une "zone de richesse économique naturelle où ne sont autorisés que les bâtiments destinés à l'activité agricole", son article NC 2 autorise "la remise en activité des équipements non nécessaires à l'agriculture existants à la date de publication du plan d'occupation des sols ; ces équipements pourront être rénovés, adaptés et complétés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 24 décembre 1984 par le maire de MORNANT à l'Association "Lugdunum Tir" avaient pour objet de permettre la réouverture d'un stand de tir abandonné depuis 1921 ; que si le bâtiment était en très mauvais état et a fait, pour sa plus grande partie l'objet d'une véritable reconstruction et d'importantes transformations, cette opération n'en entre pas moins dans les prévisions de la disposition précitée de l'article NC 2 ; qu'il est d'ailleurs constant que cette disposition a été insérée dans le règlement à la suite d'une observation faite par l'association "Lugdunum Tir" au cours de l'enquête préalable à l'approbation du plan ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MORNANT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de cet article pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'étendue des superficies classées en zone NC dans la commune, qui représentent 80 % de son territoire, à la forme et à la situation de la parcelle concernée, et à l'intérêt général que présentait la réouverture d'une installationsportive, et nonobstant la circonstance qu'il s'agissait de régulariser une construction déjà édifiée sur la base d'un précédent permis annulé par le juge administratif, les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols ne peuvent être regardés comme ayant agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte leur avait été conféré ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la COMMUNE DE MORNANT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire accordé le 24 décembre 1984 à la société "Lugdunum Tir" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORNANT, à M. X..., à l'association "Lugdunum Tir" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR -Absence - Modification d'un plan d'occupation des sols ayant eu pour effet de régulariser une construction déjà édifiée sur la base d'un précédent permis annulé par le juge administratif, mais adoptée dans un but d'intérêt général.

68-01-01-01-03-04 Les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 24 décembre 1984 par le maire de Mornant à l'association "Lugdunum Tir" avaient pour objet de permettre la réouverture d'un stand de tir abandonné depuis 1921. Si le bâtiment était en très mauvais état et a fait, pour sa plus grande partie l'objet d'une véritable reconstruction et d'importantes transformations, cette opération n'en entre pas moins dans les prévisions de la disposition de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune qui autorise "la remise en activité des équipements non nécessaires à l'agriculture existants à la date de publication du plan d'occupation des sols" et précise que "ces équipements pourront être rénovés, adaptés et complétés". Il est d'ailleurs constant que cette disposition a été insérée dans le règlement à la suite d'une observation faite par l'association "Lugdunum Tir" au cours de l'enquête préalable à l'approbation du plan. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'étendue des superficies classées en zone NC dans la commune, qui représentent 80 % de son territoire, à la forme et à la situation de la parcelle concernée, et à l'intérêt général que présentait la réouverture d'une installation sportive, et nonobstant la circonstance qu'il s'agissait de régulariser une construction déja édifiée sur la base d'un précédent permis annulé par le juge administratif, les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols ne peuvent être regardés comme ayant agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte leur avait été conféré.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 73776
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73776
Numéro NOR : CETATEXT000007724520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;73776 ?
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