Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Six Fours La Plage (83140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Var soit déclaré responsable des dommages causés à sa propriété du fait du fonctionnement d'un ouvrage destiné à recueillir les eaux et condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
°2) condamne le département du Var à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Robert X... et de la SCP Defrénois, Levis, avocat du Département du Var,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux effectués en 1976 pour le compte du DEPARTEMENT DU VAR à proximité de la parcelle appartenant à M. X... et relatifs à la construction d'une canalisation destinée à recueillir les eaux de ruissellement ait causé un dommage à la propriété du requérant, laquelle, au surplus, a été par lui acquise postérieurement à la réalisation des travaux incriminés ; que dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 1985 rejetant sa demande tendant à ce que ledit département soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DU VAR et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.