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24/06/1988 | FRANCE | N°68102

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 68102


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Six Fours La Plage (83140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Var soit déclaré responsable des dommages causés à sa propriété du fait du fonctionnement d'un ouvrage destiné à recueillir les eaux et condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
°2) condamne le département du Var à

lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Six Fours La Plage (83140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Var soit déclaré responsable des dommages causés à sa propriété du fait du fonctionnement d'un ouvrage destiné à recueillir les eaux et condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
°2) condamne le département du Var à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Robert X... et de la SCP Defrénois, Levis, avocat du Département du Var,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux effectués en 1976 pour le compte du DEPARTEMENT DU VAR à proximité de la parcelle appartenant à M. X... et relatifs à la construction d'une canalisation destinée à recueillir les eaux de ruissellement ait causé un dommage à la propriété du requérant, laquelle, au surplus, a été par lui acquise postérieurement à la réalisation des travaux incriminés ; que dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 1985 rejetant sa demande tendant à ce que ledit département soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DU VAR et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE -Propriété acquise postérieurement à l'exécution des travaux publics litigieux.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 68102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68102
Numéro NOR : CETATEXT000007719209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;68102 ?
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