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24/06/1988 | FRANCE | N°51123

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 51123


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et pour M. X..., syndic du règlement judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS, demeurant ... ettendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de

75 978,27 F au titre de la révision des prix de marché de fournitur...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et pour M. X..., syndic du règlement judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS, demeurant ... ettendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 75 978,27 F au titre de la révision des prix de marché de fournitures et d'installation téléphonique conclu le 27 avril 1973 majorée des intérêts à compter du 1er décembre 1974 ;
°2) condamne le centre hospitalier régional de Nice à leur payer la somme de 49 981,36 F due au titre de la révision de prix majorée des intérêts moratoires à compter du 28 mai 1975 et des intérêts de ces intérêts échus depuis cette date jusqu'à celle de l'enregistrement de la présente requête ;
°3) dise que ces sommes se compenseront seulement avec la dette de 50 000 F pour reprise du matériel à l'exclusion des pénalités de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi °n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS (Me X..., syndic du règlement judiciaire de la société) et de Me Célice, avocat du Centre Hospitalier Régional de Nice,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les règles qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et que la mise en règlement judiciaire ou la faillite de l'entrepreneur est sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même du décompte ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS ne conteste devant le juge d'appel ni l'estimation faite par le tribunal administratif des montants qui lui sont dus en principal par le Centre Hospitalier Régional de Nice au titre de la révision des prix, soit une somme de 49 981,36 F, ni l'obligation qui lui était imposée par son marché de reprendre le matériel téléphonique ancien du centre pour une somme de 50 000 F ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechecher, en l'absence de conclusions reconventionnelles du maître de l'ouvrage devant les premiers juges, si celui-ci était ou non en droit de faire valoir une créance supplémentaire sur l'entreprise au titre des pénalités de retard, il ressort du rapprochement des deux montants susmentionnés que le décompte général et définitif du marché n'aurait pu dégager un solde en faveur de la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à réclamer des intérêts moratoires qui ne pourraient porter que sur un tel solde, ni à demander la capitalisation desdits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le Centre Hospitalier Régional de Nice ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS, à M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, au Centre Hospitalier Régional de Nice et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 51123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51123
Numéro NOR : CETATEXT000007738685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;51123 ?
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