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22/06/1988 | FRANCE | N°67191

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 67191


Vu °1) sous le °n 67 191, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 avril 1982 de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne refusant à la société Mermier l'autorisation de licencier pour faute lourde M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et secrétair

e du comité d'entreprise ;
°2) rejette la demande présentée par la socié...

Vu °1) sous le °n 67 191, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 avril 1982 de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne refusant à la société Mermier l'autorisation de licencier pour faute lourde M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise ;
°2) rejette la demande présentée par la société Mermier devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu, °2) sous le °n 67 369, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 avril 1982 de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne refusant à la société Mermier l'autorisation de licencier pour faute lourde M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise ;
°2) rejette la demande présentée par la société Mermier devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu, °3) enregistrés sous le °n 77 343, la requête sommaire et le mémoire introductif d'instance en date du 3 avril 1986 et du 1er octobre 1986, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé deux décisions en date des 29 mars 1985 et 3 mai 1985 de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne refusant à la société Mermier l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène et de sécurité, ;

Vu, °4), enregistré sous le °n 77 399, le 4 avril 1986, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le °n 77 343

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la société Mermier,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes et recours susvisés de M. X... et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de ls joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 67 191 et le recours °n 67 369 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-15, L.420-22 et L.436-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, les salariés investis des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Mermier, qui contestait le fait de devoir assurer seul le fonctionnement d'un atelier auquel étaient habituellement affectés deux ouvriers, a cessé le travail dans la matinée du 24 mars 1982 et a fait aussitôt l'objet pour ce motif, de la part de son employeur, d'une mise à pied pour huit jours, suivie d'un avertissement pour n'avoir quitté l'entreprise qu'à la fin de la journée ; que l'intéressé s'est présenté de nouveau dans l'entreprise le 26 mars et a stoppé la machine de son atelier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ayant appris qu'il avait été remplacé dans l'atelier par deux ouvriers et souhaitant discuter avec ceux-ci et avec la direction de la société des conditions de fonctionnement dudit atelier, n'a interrompu momentanément la marche de la machine qu'en vue de faire cesser le bruit et de rendre possible une telle discussion ; que, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. X... ne peut être regardé comme constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la décision du 20 avril 1982 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Etienne a refusé d'accorder à la société Mermier l'autorisation de licencier M. X... n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement en date du 3 janvier 1985, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Sur la requête °n 77 343 et le recours °n 77 399 :

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Lyon de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail du 20 avril 1982, la société Mermier a demandé à nouveau, les 31 janvier et 30 avril 1985, l'autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation lui a été de nouveau refusée par l'inspecteur du travail par deux décisions en date des 29 mars et 3 mai 1985 ;
Considérant que les nouvelles demandes d'autorisation de licenciement présentées par la société Mermier se fondaient sur les mêmes faits que ceux qui avaient motivé sa première demande ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces faits n'étaient pas constitutifs de faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X... ; que, par suite, lesdites demandes ont été légalement rejetées par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, M. X... et le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 janvier 1986, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de refus d'autorisation de licencier M. X... en date des 29 mars et 3 mai 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 janvier 1985 et le jugement du même tribunal en date du 21 janvier 1986 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Mermier devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Mermier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67191
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Ouvrier interrompant la machine de son atelier dans certaines circonstances.


Références :

Code du travail L412-15, L420-22, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 67191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67191.19880622
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