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22/06/1988 | FRANCE | N°63546

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 63546


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1984 qui, sur question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Paris, a décidé que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'administration sur la lettre du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES en date du 30 octobre 1981 n'avait pas

fait naître au profit de ce dernier une décision d'autorisation de...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1984 qui, sur question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Paris, a décidé que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'administration sur la lettre du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES en date du 30 octobre 1981 n'avait pas fait naître au profit de ce dernier une décision d'autorisation de licencier pour motif économique M. Driss X... ;
2- déclare légale la décision tacite d'autorisation de licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail, pour les demandes de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code, à défaut de réception d'une décision de l'administration dans le délai de sept jours, éventuellement porté à quatorze jours, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 6 octobre 1981, le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES (CEFR) a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés, dont M. Driss X..., employé comme comptable ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus de l'inspecteur du travail le 20 octobre 1981 au motif qu'il ressortait des éléments par lui recueillis que des propositions de reclassement au sein du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES pouvaient être faites à certains des salariés concernés, et que la demande devait ainsi être regardée comme prématurée ;
Considérant que le comité a présenté une nouvelle demande le 29 octobre 1981, dans laquelle il a indiqué que trois des cinq salariés pour lesquels une demande d'autorisation de licenciement avait été présentée s'étaient vu proposer une offre de mutation ou de formation complémentaire ; que la lettre du 29 octobre 1981 doit ainsi être regardée comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du tavail et non comme un recours gracieux dirigé contre la première décision de refus ; que, par suite, le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris sur la cette seconde demande a fait naître, au profit du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le CEFR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a décidé que le silence gardé par l'administration n'avait pas fait naître au profit du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES une décision d'autorisation de licencier pour motif économique M. Driss X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la décision tacite par laquelle a été autorisé le licenciement de M. Driss X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X..., au COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 63546
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES -Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Notion - Autorisation tacite acquise.


Références :

Code du travail L321-9 , R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 63546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63546.19880622
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