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22/06/1988 | FRANCE | N°62214

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 62214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1984 et 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière PONDEROSA, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la demande de la société civile immobilière PONDEROSA qui tendait à l'annulation d'un arrêté du maire de Bonifacio en date du 16 août 1982 accordant un permis de construire à M. X

... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1984 et 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière PONDEROSA, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la demande de la société civile immobilière PONDEROSA qui tendait à l'annulation d'un arrêté du maire de Bonifacio en date du 16 août 1982 accordant un permis de construire à M. X... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière PONDEROSA,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le gérant de la société civile immobilière PONDEROSA a, au nom de cette société, présenté le 4 octobre 1982 au tribunal administratif de Bastia une demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 16 août 1982 à M. X... pour l'édification d'une villa dans le lotissement "village marin de Ciappili" (Corse du Sud) ; que l'administration et M. X... ont opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de ce que le gérant de la société civile immobilière PONDEROSA ne produisait aucune pièce justifiant de sa qualité pour agir au nom de celle-ci ; que si la société civile immobilière PONDEROSA s'est abstenue de répondre à la contestation ainsi soulevée, il appartenait au tribunal administratif d'inviter l'intéressée à produire tout document l'autorisant à ester en justice devant lui ; qu'en s'abstenant d'ordonner une telle mesure d'instruction avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande, le tribunal administratif a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie ; que, dans ces conditions, alors que la qualité pour agir du gérant de la société PONDEROSA est établie par les pièces versées au dossier d'appel, la société est fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué qui, rejetant la demande susmentionnée pour défaut de qualité de son signataire, a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière PONDEROSA devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les plans et documents joints la demande de permis de construire présentée par M. X... étaient suffisamment précis au regard des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Ajaccio a donné son avis favorable à la demande de permis de construire de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme applicables à la date de la décision attaquée, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire est délivré par le préfet avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée par M. X... était située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que, par suite, et alors même que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur la demande de permis de construire, a émis un avis favorable au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Ajaccio n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 9-1 du règlement du lotissement du "village marin de Ciapilli", le coefficient d'occupation du sol est : "égal au rapport de la surface cumulée des planchers et de la surface du lot : 0,20 pour la partie du lot inférieure à 1 000 m2 ; 0,15 pour la partie du lot éventuellement comprise entre 1 000 et 2 500 m2 ; 0,10 pour la partie du lot excèdant éventuellement 2 500 m2" ; qu'il résulte de ces dispositions que la parcelle de M. X... ayant une superficie de 3 990 m2, la surface hors oeuvre nette constructible était de 574 m2 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée ne pouvait excéder 399 m2 ;
Considérant, enfin, que l'article 9-3 du règlement du lotissement dispose que les constructions sont implantées : "en limites séparatives à compter de l'alignement ou en retrait avec d : 4 mètres, sauf cas particulier dûs à la topographie des lots ou à leur végétation (d étant la distance d'un point du bâtiment au point le plus près de la limite séparative)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions aient été méconnues par le projet de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PONDEROSA n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire accordé le 16 août 1982 à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 6 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière PONDEROSA devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière PONDEROSA, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE -Obligation d'ordonner la production par le requêrant des documents l'autorisant à ester en justice


Références :

Code de l'urbanisme R421-11, R421-38-4, R421-38-8


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1988, n° 62214
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 22/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62214
Numéro NOR : CETATEXT000007717028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-22;62214 ?
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