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22/06/1988 | FRANCE | N°57993

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 57993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître X..., demeurant ..., es-qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné solidairement le centre hospitalier de Pointe à Pitre et la société de coordination et d'ordonnancement (

SCO) à lui payer la somme de 200 000 F qu'elle estime insuffisante ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître X..., demeurant ..., es-qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné solidairement le centre hospitalier de Pointe à Pitre et la société de coordination et d'ordonnancement (SCO) à lui payer la somme de 200 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice résultant des retards importants qui se sont accumulés au cours de la construction du centre hospitalier de Pointe à Pitre ;
2- condamne le centre hospitalier de Pointe à Pitre et la société de coordination et d'ordonnancement à lui payer la somme de 1 514 991,55 F avec intérêts à compter de la demande initiale et à supporter les frais d'expertise ainsi qu'à ce que les intérêts soient capitalisés, subsidiairement les condamne à verser 751 003,15 F à titre de provision avec intérêts capitalisés et que soit ordonnée pour le surplus une mesure d'instruction complémentaire portant sur les 97 pièces comptables non reçues par l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Maître X..., syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) et de Me Coutard, avocat de la société de coordination et d'ordonnancement (S.C.O.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la construction d'un ensemble hospitalier de 1 105 lits à Pointe à Pitre, le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre a, notamment, passé avec la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) deux marchés en date du 22 septembre 1973 pour les lots miroiterie-verrerie et peinture ; que, par une "convention d'agent de liaison", qui a été signée le 10 janvier 1974 entre le groupement d'entreprises constitué pour la réalisation des travaux et la société de coordination et d'ordonnancement (SCO), cette dernière a été désignée pour assurer les missions "d'agent de liaison" prévues et définies par le cahier des prescriptions spéciales du marché de travaux ; que, par le jugement attaqué dont fait appel la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA), le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné solidairement et conjointement le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et la société de cordination et d'ordonnancement à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) la somme de 200 000 F, principal et intérêts confondus, pour l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'allongement de la durée d'exécution des travaux, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise s'élevant à 67 250 F ;
Sur les conclusions du recours incident de la société de coordination et d'ordonnancement (S.C.O.) tendant au rejet, en ce qui la concerne, des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi d'une demande de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) tendant à ce que le centre hospitalier de Pointe à Pitre, la société centrale pour l'équipement du territoire et la société de coordination et d'ordonnancement soient solidairement condamnés à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'allongement de la durée d'exécution des travaux a, par un jugement avant-dire droit du 27 novembre 1981 devenu définitif, d'une part, statué sur la recevabilité des conclusions dont il était saisi et, notamment, jugé que les conclusions de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) dirigées contre la société de coordination et d'ordonnancement étaient recevables, et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'établir la réalité, l'importance et la cause des retards allégués ainsi que l'étendue du préjudice éventuellement subi par la demanderesse ; que ce jugement doit être regardé comme ayant affirmé nécessairement, bien qu'implicitement, la compétence du tribunal pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société de coordination et d'ordonnancement ; que, par suite, le tribunal administratif de Basse-Terre ayant statué sur le fond du litige par le jugement attaqué, la société de coordination et d'ordonnancement n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de ce jugement, que les conclusions de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) dirigées contre elle ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative au motif qu'elle n'était pas liée par un contrat au maître de l'ouvrage ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que des retards importants se sont accumulés au cours de l'exécution des travaux de construction du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre ; que la société de coordination et d'ordonnancement qui, en sa qualité d'agent de liaison, était notamment responsable de la coordination des travaux des différents corps d'état et du respect des délais, n'a pas apporté toutes les diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclarée solidairement responsable avec le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre des préjudices que les retards susmentionnés ont causés à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) ;
Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les retards susmentionnés, qui ont affecté l'exécution des travaux des corps d'état dont l'intervention sur le chantier était préalable à celle de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA), ont contraint cette dernière à maintenir sur le chantier des personnels et des matériels au-delà des dates prévues par son marché ; que la durée d'exécution de ses travaux a été allongée d'environ vingt mois ; que, toutefois la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) a pu, contrairement à ce qu'elle soutient, utiliser le procédé de peinture par projection mécanisée de gouttelettes, conformément à la méthode qu'elle avait préconisée, pour réaliser la quasi totalité des travaux ; qu'en outre, elle n'établit pas avoir maintenu son personnel sur le chantier pendant toute la durée de la prolongation des travaux ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par elle en l'évaluant à la somme de 200 000 F tous intérêts compris à la date de son jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à obtenir une indemnité de 1 514 991,55 F ;
Sur les intérêts capitalisés :

Considérant que l'indemnité de 200 000 F tous intérêts compris, accordée par le jugement attaqué du 20 janvier 1984, portant intérêts à compter de cette date, la demande de capitalisation des intérêts faite le 29 mars 1984, alors qu'il n'était pas dû une année d'intérêts, ne peut, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, être accueillie ; qu'en revanche, la demande faite le 26 juin 1987, à une date où il était dû au moins une année d'intérêts, doit, conformément aux mêmes dispositions, être accueillie au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 200 000 F que le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et la société de coordination et d'ordonnancement (S.C.O.) ont été condamnés à verser à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 janvier 1984, dus à compter de cette date et échus le 26 juin 1987, seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA) et le recours incident de la société de coordination et d'ordonnancement (S.C.O.) sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT (SOCIPRA), à la société de coordination et d'ordonnancement (S.C.O.), au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57993
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Retard dans l'exécution des travaux imputables au maître de l'ouvrage et à un tiers, agent de liaison, responsable de la coordination des travaux des différents corps d'état et du respect des délais.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 57993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57993.19880622
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