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17/06/1988 | FRANCE | N°89341

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 89341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'Ordre, en date du 30 janvier 1987 lui refusant de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité

sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'Ordre, en date du 30 janvier 1987 lui refusant de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Abdou X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la décision attaquée M. X... aurait exercé ses fonctions au centre hospitalier de Redon ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas en réalité pratiqué la médecine dans cette ville, mais dans celle de Sedan ; qu'il résulte du rapprochement du texte de la décision attaquée et des pièces versées au dossier dont aucune ne mentionne le centre hospitalier de Redon, que cette mention est le résultat d'une erreur de plume et que le Conseil national de l'Ordre des médecins ne s'est pas mépris sur le fait que l'intéressé avait exercé ses fonctions à Sedan ;
Considérant, d'autre part, qu'en retenant "que bien qu'il soit depuis 1980 assistant à temps partiel en chirurgie, nommé à titre provisoire dans ce même centre hospitalier universitaire, la nature de ses fonctions ne permet pas de considérer qu'il ait acquis des connaissances particulières en chirurgie générale ..." le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entendu écarter par principe l'expérience acquise dans ce type de fonctions mais a estimé que leur exercice à temps partiel dans les circonstances de l'espèce n'avait pas permis l'acquisition des connaissances nécessaires pour faire état de la qualité du médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ni des témoignages invoqués par M. X..., que le Conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'empli.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89341
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE -Refus de reconnaissance - Chirurgie générale - Connaissances particulières - Fonctions exercées à temps partiel - Absence d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 89341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89341.19880617
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