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17/06/1988 | FRANCE | N°72340

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 72340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant 6, place Jean-Jaurès à Concarneau (29110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 1983, par lequel le commissaire de la République du département du Finistère a rejeté sa demande de permis de construire ;
°2) annule pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant 6, place Jean-Jaurès à Concarneau (29110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 1983, par lequel le commissaire de la République du département du Finistère a rejeté sa demande de permis de construire ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la procédure suivie en première instance :

Considérant que, pour refuser le permis de construire demandé par M. X..., le commissaire de la République du département du Finistère s'est fondé à la fois sur les dispositions de l'article R.111-14-1a et sur celles de l'article R.111-13 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application de l'article R.111-14-1a du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions dudit article : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser l'urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone où se situe le terrain pour lequel M. X... sollicitait un permis de construire comprend déjà un habitat très dispersé ; qu'il existe des bâtiments d'habitation et une installation industrielle à faible distance de ce terrain ; qu'ainsi le commissaire de la République a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.111-14-1a du code de l'urbanisme en opposant à la demande de permis que la construction projetée serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants ;
Sur l'application de l'article R.111-13 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes des dispositions dudit article : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance, imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important de dépenses de foctionnement des services publics" ;
Considérant qu'en refusant à M. X..., sur le fondement de ces dispositions, la délivrance du permis de construire qu'il demandait au motif que le terrain faisant l'objet du projet n'était pas desservi par des équipements répondant aux besoins de la construction envisagée, le commissaire de la République a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et d'ailleurs étrangers au champ d'application des dispositions précitées de l'article R.111-13 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère du 23 juin 1983 lui refusant le permis de construire qu'il sollicitait pour les deux motifs susanalysés ;
Article ler : Le jugement en date du 17 juillet 1985 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du commissaire de la République du département du Finistère en date du 23 juin 1983 refusant à M. X... le permis de construire qu'il sollicitait sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72340
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS - Annulation - Inexacte application de l'article R111-14-1 a du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R111-13 du code de l'urbanisme - Champ d'application.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14-18, R111-13


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 72340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72340.19880617
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