Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 14 000 F l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice imputable aux illégalités ayant entaché la procédure d'examen des demandes d'intégration au titre de la loi Roustan ;
2- condamnne l'Etat à lui verser une indemnité non inférieure à 59 568 F, les intérêts de droits et accorde la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a reçu notification du jugement dont elle fait appel le 28 juillet 1983 ; que le recours de Mme X... a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1983, après expiration du délai de recours contentieux ; que si Mme X... fait valoir que son avocat n'aurait, du fait de perturbations dans l'acheminement du courrier, reçu le dossier que lui transmettait l'avocat de première instance que le 4 octobre 1983, cette circonstance, qui affecte la transmission de documents entre les avocats de la requérante, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entrainer une prorogation du délai de recours ; qu'ainsi, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.