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17/06/1988 | FRANCE | N°50315;50490

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 50315 et 50490


Vu °1) sous le °n 50 315, enregistrée le 2 mai 1983, l'ordonnance en date du 28 avril 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Y...,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 février 1981, sous le °n 81 748, la demande présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique

en date du 28 décembre 1971 rattachant M. X..., maître de conférenc...

Vu °1) sous le °n 50 315, enregistrée le 2 mai 1983, l'ordonnance en date du 28 avril 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Y...,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 février 1981, sous le °n 81 748, la demande présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique en date du 28 décembre 1971 rattachant M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique en service au Sénégal au titre de la coopération, au centre hospitalier et universitaire de Rennes,
Vu °2) sous le °n 50 490, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1983, l'ordonnance du 28 avril 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, une demande présentée par M. Y...,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 avril 1982 sous le °n 82 1069, la demande présentée par M. Y... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique du 18 février 1974 titularisant M. X... en qualité de maître de conférence agrégé au centre hospitalier universitaire de Dakar et l'arrêté des mêmes ministres du 24 juillet 1974 l'affectant au centre hospitalier universitaire de Rennes à compter du 1er octobre 1974

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Rennes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes de M. Y... transmises au Conseil d'Etat par les ordonnances susvisées du président du tribunal administratif de Rennes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 modifié par le décret du 28 janvier 1969 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office, soit à la demande des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant que les conclusions de M. Y..., enregistrées sous le °n 50 022, dirigées contre le décret du 14 février 1983 par lequel l Président de la République a nommé M. André X... professeur titulaire à titre personnel relèvent de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que si les conclusions susvisées de M. Y... tendant à l'annulation des arrêtés en date des 28 décembre 1971, 18 février 1974 et 24 juillet 1974 par lesquels le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont successivement rattaché pour ordre au centre hospitalier et universitaire de Rennes, titularisé en qualité de maître de conférence agrégé et affecté au même centre hospitalier universitaire, M. André X... auparavant institué maître de conférence agrégé pour servir dans le cadre de la coopération, relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Rennes, il existe un lien de connexité au sens des dispositions précitées entre ces conclusions et celles susmentionnées relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Rennes les a, par ce motif, transmises pour examen au Conseil d'Etat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant que les arrêtés attaqués prononçant la nomination et l'affectation de M. X... en qualité de maître de conférence agrégé au centre hospitalier et universitaire de Rennes ont eu pour effet de permettre à M. X... de prétendre, concurremment avec M. Y... qui était maître de conférence agrégé dans la même discipline, à l'exercice des fonctions réservées à ce grade et à l'accès éventuel au grade de professeur ; qu'ainsi M. Y... avait intérêt à en demander l'annulation desdits arrêtés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 décembre 1971 :
Sur la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant que les dispositions du décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960 désignant les ministres de l'éducation nationale et de la santé publique pour prendre les mesures relatives à la carrière des maîtres de conférence agrégés n'ont pas eu pour effet de leur attribuer une compétence strictement personnelle excluant toute délégation de signature ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les signataires de l'arrêté attaqué, qui entrait dans leurs attributions de sous-directeurs, sont intervenus non en vertu d'une subdélégation de la signature des ministres déléguée aux directeurs mais en vertu des délégations qui leur ont été personnellement données par les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 10 avril 1970 et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 4 mars 1971, pour signer en leur nom tous actes entrant dans leurs attributions, en cas d'empêchement des directeurs ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 67-11 du décret °n 60-1030 du 24 septembre 1960 tel qu'il a été complété par le décret °n 69-330 du 11 avril 1969 dispose : "En vue de pourvoir aux besoins de l'enseignement supérieur et aux besoins hospitaliers dans les pays qui en font la demande, des postes, dont le nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances, sont offerts aux candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 67 ci-dessus. Peuvent faire acte de candidature à ces postes, dans le délai d'un mois à compter de la publication ci-dessus prévue, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude dans les conditions déterminées aux articles 67-3 et 67-5 ci-dessus. Les désignations pour ces postes sont proposées après examen des candidatures par la section ou sous-section compétente du comité consultatif des universités. Après vérification de leur aptitude physique, les candidats retenus sont institués maîtres de conférences agrégés des universités, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, non chefs de service, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ils sont, en cette qualité, rattachés pour ordre à un centre hospitalier et universitaire de France après avis, d'une part, du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche médicale siégeant en formation restreinte dans les conditions définies à l'article 67-7 ci-dessus et, lorsqu'il existe plusieurs unités d'enseignement et de recherche médicales groupées dans la même université, du comité de coordination de l'enseignement médical, d'autre part, de la commission médicale consultative et mis à la disposition des ministres intéressés pour servir dans un des établissements hospitaliers ou d'enseignement médical qui en ont fait la demande. Lorsque les intéréssés ont accompli quatre années effectives de services dans ces établissements, ils sont titularisés en qualité de maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, non chefs de services, les quatre années de services ainsi acomplies étant prises en compte dans leur ancienneté de grade. A compter de leur titularisation, ils peuvent demander leur nomination en France, soit dans leur centre hospitalier et universitaire de rattachement, soit par voie de mutation." ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 24 septembre 1960 a été pris en vertu de l'habilitation donnée au gouvernement par l'ordonnance du 30 décembre 1958 ; que la procédure du "rattachement pour ordre" créée par les dispositions de l'article 67-11 précité dudit décret concerne des agents simultanément nommés en vue d'occuper un emploi hors de France ; qu'elle ne peut être assimilée à une nomination pour ordre et ne méconnaît donc pas le principe selon lequel les agents publics ne peuvent bénéficier de telles nominations ; que les dispositions réglementaires précitées ne sont pas davantage contraires au principe d'égalité entre les agents d'un même corps ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces dispositions réglementaires ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 67-11 du décret du 24 septembre 1960 n'exigent pas qu'un poste ait été créé ou déclaré vacant avant que soit prononcé le "rattachement pour ordre" à un centre hospitalier et universitaire d'une personne instituée maître de conférence agrégé pour servir au titre de la coopération ; que l'arrêté attaqué est intervenu après que M. X... ait été institué maître de conférence agrégé ainsi que le prévoit ce texte ;
Considérant, en troisième lieu, que le rattachement de M. X... à l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes n'était contraire à aucune disposition de la réglementation applicable ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté du 28 décembre 1971 attaqué prononçant ce rattachement a été pris à la suite de l'avis émis le 15 septembre 1971 par le conseil de cette unité siégeant en formation restreinte aux professeurs et maîtres de conférence agrégés ; qu'il n'y avait pas lieu de consulter le conseil d'une autre unité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le comité de coordination de l'enseignement médical de l'université a été consulté ; que lorsqu'elle a donné son avis le 19 octobre 1971, la commission consultative médicale du centre hospitalier de Tours a siégé dans la composition prévue par le décret du 7 juin 1960, qui ne méconnait aucune disposition législative ni aucun principe applicable en la matière ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X... a été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé de biophysique par arrêté du 20 janvier 1970 ; qu'à la suite de cette inscription est intervenu un arrêté du 28 avril 1970 l'instituant maître de conférence agrégé de biophysique pour exercer ces fonctions au Sénégal ; que ce dernier arrêté n'a pas été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir qui courait à compter de sa publication, le 9 mai 1970 ; que M. Y... n'est pas recevable à invoquer à l'appui de son recours contre l'arrêté du 28 décembre 1971 l'illégalité de l'arrêté susvisé du 28 avril 1970 ni celle de l'inscription sur la liste d'aptitude qui l'a précédé ;
Considérant, enfin, que les conditions de publication de l'arrêté sont sans influence sur sa légalité ; qu'il n'est pas entaché de rétroactivité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 1971 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 février 1974 :
Sur la compétence des signataires de l'arrêté :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les dispositions réglementaires applicables n'ont pas eu pour effet d'attribuer au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé une compétence strictement personnelle ; qu'ils étaient en droit de déléguer leur signature ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, que M. Y... n'est pas recevable à invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 1974 titularisant M. X... dans les cadres des maîtres de conférence agrégés de biophysique, l'illégalité des arrêtés en date des 20 janvier 1970 et 28 avril 1970 l'inscrivant sur la liste d'aptitude et l'instituant maître de conférence agrégé pour servir u au Sénégal, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'ont pas été attaqués dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 28 décembre 1971 ; que, par suite, les conclusions contre l'arrêté interministériel en date du 18 février 1974 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 1974 :
Sur la compétence des signataires de l'arrêté :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé étaient en droit de déléguer leur signature pour prendre les décisions relatives à l'affectation des maîtres de conférence agrégés ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 67-11 du décret du 24 septembre 1960 n'obligeaient ni à déclarer la vacance d'un emploi ni à recueillir à nouveau l'avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, du comité de coordination de l'enseignement médical et de la commission consultative médicale avant de prononcer l'affectation de M. X... au centre hospitalier et universitaire auquel il avait été précédemment rattaché ; que si la commission consultative médicale du centre hospitalier et universitaire de Rennes a, dans une de ses réunions normales tenue le 9 avril 1974, déclaré souhaiter l'affectation de M. X... à compter du 1er octobre 1974 cette déclaration présente le caractère d'un voeu et non celui d'un avis demandé par l'autorité compétente ; qu'il en résulte que l'irrégularité qui aurait affecté la réunion de cette commission est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. Y... n'est ni recevable à invoquer l'illégalité des arrêtés susmentionnés des 20 janvier 1970 et 28 avril 1970, ni fondé à se prévaloir de celle des arrêtés des 28 décembre 1971 et 18 février 1974 pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1974 prononçant l'affectation de M. X... au centre hospitalier de Rennes ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'arrêté attaqué, M. X... est affecté sur le poste de maître de conférence agrégé de biophysique portant le n° 361.0175 s dont la création à compter du 1er octobre 1974 à l'université de Rennes a fait l'objet d'une publication au journal officiel de la République française du 23 juillet 1974 ; que la circonstance qu'aucun emploi de biologiste des hôpitaux non-chef de service dans un service de biophysique n'aurait été vacant au sein du centre hospitalier régional de Rennes ne pouvait faire obstacle à l'application, à son égard, des dispositions de l'article 67-11 susvisées du décret du 24 septembre 1960 prévoyant qu'une fois titularisés les agents relevant de ces dispositions peuvent demander leur nomination en France dans le centre hospitalier et universitaire de rattachement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2' juillet 1974 susvisé ;
Article 1er : Les demandes susvisées de M. Y..., transmises au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Rennes par les ordonnances susvisées du 28 avril 1983 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS - Maîtres de conférences agrégés - Rattachement pour ordre à un centre hospitalier et universitaire de France à l'occasion d'une nomination sur un emploi à l'étranger (article 67-11 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960) - Légalité de cette procédure.

30-02-05-01-06-01-04, 36-03-03-02, 61-06-03-01-02 Le décret du 24 septembre 1960 a été pris en vertu de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'ordonnance du 30 décembre 1958. La procédure du "rattachement pour ordre" créée par les dispositions de l'article 67-11 dudit décret, tel qu'il a été complété par le décret du 11 avril 1969, concerne des agents simultanément nommés en vue d'occuper un emploi hors de France. Elle ne peut être assimilée à une nomination pour ordre et ne méconnait donc pas le principe selon lequel les agents publics ne peuvent bénéficier de telles nominations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE - Absence - Rattachement pour ordre à un centre hospitalier et universitaire de France d'un maître de conférences agrégé nommé à l'étranger (article 67-11 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960).

36-13-01-03, 54-07-01-04-04-01-01 M. B. a été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé de biophysique par arrêté du 20 janvier 1970. A la suite de cette inscription est intervenu un arrêté du 28 avril 1970 l'instituant maître de conférences agrégé de biophysique pour exercer ses fonctions au Sénégal. Ce dernier arrêté n'a pas été attaqué dans le délai de recours pour excès de pouvoir qui courait à compter de sa publication, le 9 mai 1970. M. M. n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté du 28 avril 1970, ni celle de l'inscription sur la liste d'aptitude qui l'a précédé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1971 rattachant pour ordre M. B. au centre hospitalier et universitaire de Rennes, ni à l'appui de celles qui sont dirigées contre l'arrêté en date du 18 février 1974 titularisant M. B. dans le cadre des maîtres de conférences agrégés de biophysique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Exception d'illégalité - Limites de l'opération complexe constituée par le processus de nomination d'un fonctionnaire - Illégalité de la nomination devenue définitive ne pouvant être invoquée à l'encontre de décisions de rattachement pour ordre et de titularisation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Limites de l'opération complexe constituée par le processus de nomination d'un fonctionnaire - Illégalité de la nomination devenue définitive ne pouvant être invoquée à l'encontre de décisions de rattachement pour ordre et de titularisation.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Maîtres de conférences agrégés - Rattachement pour ordre à un centre hospitalier et universitaire de France à l'occasion d'une nomination sur un emploi à l'étranger (article 67-11 du décret du 24 septembre 1960) - Légalité de cette procédure.


Références :

.
Décret du 14 février 1983 décision attaquée
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 67, 67-3, 67-5, 67-7 et 67-11
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 60-550 du 07 juin 1960
Décret 69-330 du 11 avril 1969
Décret 69-87 du 28 janvier 1969
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 50315;50490
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50315;50490
Numéro NOR : CETATEXT000007706644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;50315 ?
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