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17/06/1988 | FRANCE | N°47210

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 47210


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant 8 square Henri Dunant, Les Lilas (93260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1981 par laquelle le recteur de l'Université d'Orléans, confirmant les décisions du jury d'audition de droit public, a écarté sa candidature à un poste d'assistant à l'université d' Orléans ;
°2 annule p

our excès de pouvoir cette décision et, par voie de conséquence, l'arrêté re...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant 8 square Henri Dunant, Les Lilas (93260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1981 par laquelle le recteur de l'Université d'Orléans, confirmant les décisions du jury d'audition de droit public, a écarté sa candidature à un poste d'assistant à l'université d' Orléans ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision et, par voie de conséquence, l'arrêté rectoral du 2 février 1981 nommant M. Y... à un emploi d'assistant associé de droit public,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 69-549 du 6 juin 1969 ;
Vu le décret °n 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 342 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux administratifs par l'article R.164 du code des tribunaux administratifs : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la récusation du commissaire du gouvernement que postérieurement à l'audience où l'affaire a été appelée ; qu'ainsi, cette demande était formée hors délai et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les fonctions de commissaire du gouvernement ont été exercées à cette audience par un conseiller du tribunal administratif d'Orléans qui avait siégé lors du jugement par lequel la demande de sursis à exécution de la décision attaquée a été rejetée ne saurait entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X..., qui n'allègue aucune méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires régissant le fonctionnement de la juridiction, d'un manquement de celle-ci à l'impartialité, est inopérant ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret °n 78-966 du 20 septembre 1978 susvisé : " ... Les assistants non titulaires des universités sont nommés par le recteur chancelier sur proposition d'un jury comprenant au moins cinq membres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury d'audition pour le recrutement d'un assistant de droit public à l'Université d'Orléans a, au cours de sa séance du 30 octobre 1980, décidé de retenir trois candidatures ; que deux de ces candidats s'étant désistés, M. Y... restait seul proposé par le jury ; qu'au motif que la nationalité étrangère de M. Y... faisait obstacle à sa nomination en qualité d'assistant non titulaire, le jury a, le 15 janvier 1981, tenu une nouvelle délibération à l'issue de laquelle il a décidé de ne retenir aucun autre candidat pour le poste d'assistant non titulaire mis au concours, mais a formé le voeu que M. Y... soit nommé assistant associé ; que, saisi d'une réclamation de M. X..., le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a, par une lettre du 2 février 1981, confirmé à celui-ci la délibération du jury écartant sa candidature et, par arrêté du même jour, a nommé M. Y... assistant associé de droit public ;
En ce qui concerne la décision du recteur écartant la candidature de M. X... :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour écarter, par sa première délibération du 30 octobre 1980, la candidature de M. X..., le jury a fait erreur sur la nationalité du requérant ou fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux assistants non titulaires des universités n'exige que ceux-ci possèdent la nationalité française ; qu'ainsi la proposition faite par le jury, lors de cette première délibération, en faveur de M. Y... n'était pas entachée de l'illégalité alléguée ;
Considérant que, par suite, le jury ne pouvait retirer pour illégalité cette délibération et procéder, ainsi qu'il l'a fait le 15 janvier 1981, à un nouvel examen des candidatures ; que du fait de l'illégalité de cette seconde délibération, l'autorité administrative restait saisie de la première proposition du jury, faite en faveur de M. Y... et écartant M. X... ; que le recteur était, par suite, tenu, ainsi qu'il l'a fait par la lettre précitée du 2 février 1981, de refuser de nommer M. X..., assistant non titulaire des universités ;
En ce qui concerne l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours nommant M. Y... assistant associé :
Considérant que l'annulation de ladite nomination est demandée par voie de conséquence de l'illégalité alléguée du refus du recteur de nommer M. X... comme assistant non titulaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être rejeté ;
Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que si le requérant soutient qu'il a droit à réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions susvisées du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens tendant à démontrer l'illégalité desdites décisions n'est fondé ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité desdites décisions serait constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions rectorales susvisées, ni l'allocation d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47210
Date de la décision : 17/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES - Recrutement - Condition de nationalité - Absence.

54-05-02 Aux termes de l'article 342 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux administratifs par l'article R.164 du code des tribunaux administratifs : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats". En l'espèce, M. B. n'a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la récusation du commissaire du gouvernement que postérieurement à l'audience où l'affaire a été appelée. Cette demande était formée hors délai et n'était par suite pas recevable.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE - Nationalité française non requise pour le recrutement d'un assistant non-titulaire des universités.

36-03-02-03, 36-13-01-03, 54-07-02-01, 36-03-02-06 L'appréciation à laquelle se livre un jury de concours statuant au vu des titres et mérites de candidats à un concours et à la suite d'une conversation avec ceux-ci n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Pouvoirs du jury - Jury de concours sur titres - Appréciation portée par le jury sur les titres et mérites d'un candidat - Appréciation échappant au contrôle du juge.

30-02-05-01-06-01-05, 36-03-01-005 Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux assistants non-titulaires des universités n'exige que ceux-ci possèdent la nationalité française. Légalité d'une proposition d'un jury proposant la nomination en qualité d'assistant non-titulaire d'un ressortissant étranger.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Etendue - Jury de concours sur titres - Appréciation portée par le jury sur les titres et mérites d'un candidat - Appréciation échappant au contrôle du juge.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Appréciation échappant au contrôle du juge - Appréciation portée par un jury de concours sur les titres et mérites d'un candidat.

PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION - Récusation d'un commissaire du gouvernement - Application de l'article 342 du nouveau code de procédure civile - Existence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Appréciation portée par un jury de concours sur les titres et mérites d'un candidat.


Références :

Code des tribunaux administratifs R164
Décret 78-966 du 20 septembre 1978 art. 12
Nouveau code de procédure civile 342


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 47210
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47210.19880617
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