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15/06/1988 | FRANCE | N°77785

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 77785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. des Etablissements COURGNAUD, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne du 9 novembre 1982 l'ayant autorisée à li

cencier M. X... pour motif économique,
°2) rejette la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. des Etablissements COURGNAUD, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne du 9 novembre 1982 l'ayant autorisée à licencier M. X... pour motif économique,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL DES ETABLISSEMENTS COURGNAUD,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'autorisation de licencier trois personnes, dont M. X..., les ETABLISSEMENTS COURGNAUD, qui ont pour activité essentielle la vente de vins et spiritueux, ont invoqué, sans fournir d'éléments chiffrés sur la situation économique et financière de la société autres qu'un état donnant des chiffres approximatifs des ventes de vins et spiritueux en nombre de bouteilles vendues, la baisse très importante de ventes de vins ordinaires, ainsi que des difficultés financières liées aux charges qu'ils supportent et à un redressement fiscal élevé ; que M. X... soutient en revanche que la diminution des ventes de vins de table était largement compensée par l'augmentation des ventes d'alcools et de brasserie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a accordé l'autorisation demandée en estimant, "après examen des documents qui ont été présentés lors de l'enquête effectuée dans l'entreprise", que les motifs économiques invoqués par les ETABLISSEMENTS COURGNAUD étaient réels ; mais qu'invité par jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Limoges en date du 22 octobre 1985, à "établir, par la production des documents qui ont fondé sa décision : - Les pertes résultant d'une mévente des vins en dépit d'une augmentation des ventes de spiritueux ; - La nature et le montant du redressement fiscal", le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas satisfait à cette demande ; que le même jugement demandait aux ETABLISSEMENTS COURGNAUD d'établir "La réalité ou l'inexactitude de l'embauche ... d'un salarié postérieurement au licenciement" sans que la société requérante ait davantage répondu ;
Cnsidérant que ni la société des ETABLISSEMENTS COURGNAUD, à l'appui de sa requête, ni le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'apportent en appel aucun élément supplémentaire permettant d'apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement contesté ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'empoi de la Haute-Vienne, en estimant, au vu du seul tableau des ventes de la société, que le motif invoqué par les ETABLISSEMENTS COURGNAUD pouvait servir de base au licenciement envisagé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la société à responsabilité limitée des ETABLISSEMENTS COURGNAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision prise le 9 novembre 1982 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en tant qu'elle autorisait le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS COURGNAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ETABLISSEMENTS COURGNAUD, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77785
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Situation économique et financière de la société - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision du 09 novembre 1982 Directeur départemental du travail Haute-Vienne décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 77785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77785.19880615
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