Vu la requête sommaire enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1985 par laquelle le Commissaire de la République de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent immobilier ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret °n 72-678 du 20 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : "Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui ont occupé, pendant au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (°2)" ; qu'au nombre des emplois énumérés par cet alinéa figurent notamment les emplois de "clerc de notaire, clerc d'avoué, ou secrétaire "d'agréé" ;
Considérant que Mme X..., qui a occupé un emploi de secrétaire sténodactylographe auprès d'un notaire du 16 octobre 1968 au 30 septembre 1976 et un emploi de clerc de notaire du 3 janvier 1977 au 30 juin 1981 ne justifie pas des conditions d'aptitude professionnelle requises par les dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1985 du commissaire de la République de Seine-et-Marne rejetant sa demande de carte professionnelle d'agent immobilier ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.