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15/06/1988 | FRANCE | N°77324

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 77324


Vu la requête sommaire enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1985 par laquelle le Commissaire de la République de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent immobilier ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret °n 72-678 du 20 juillet 1972 modifi...

Vu la requête sommaire enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1985 par laquelle le Commissaire de la République de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent immobilier ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret °n 72-678 du 20 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : "Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui ont occupé, pendant au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (°2)" ; qu'au nombre des emplois énumérés par cet alinéa figurent notamment les emplois de "clerc de notaire, clerc d'avoué, ou secrétaire "d'agréé" ;
Considérant que Mme X..., qui a occupé un emploi de secrétaire sténodactylographe auprès d'un notaire du 16 octobre 1968 au 30 septembre 1976 et un emploi de clerc de notaire du 3 janvier 1977 au 30 juin 1981 ne justifie pas des conditions d'aptitude professionnelle requises par les dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1985 du commissaire de la République de Seine-et-Marne rejetant sa demande de carte professionnelle d'agent immobilier ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77324
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES -Agent immobilier - Carte professionnelle - Conditions d'obtention (art. 14 du décret du 20 juillet 1972).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 14
Loi 70-9 du 02 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 77324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77324.19880615
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