Vu, enregistrée le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Pierre X..., demeurant ..., appartement 58 D, à Noisy-le-Sec (93130) ;
Vu, enregistrée le 19 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d' Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), à raison d'un garage sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ..." ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble à usage de garage, situé ..., appartenant aux Consorts X..., n'était pas utilisé par le contribuable lui-même mais par la société anonyme des Transports
X...
Frères à laquelle il était loué ; que, par suite, M. X... ne peut bénéficier, du seul fait que cet immeuble est resté vacant à la suite de la cessation d'activité du locataire, le 12 septembre 1981, du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'immeuble dont il s'agit serait en mauvais état n'est pas de nature à justifier l'assujettissement de son propriétaire à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.