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15/06/1988 | FRANCE | N°68057

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 68057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHALVENT dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c

onfirmant la décision du 13 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHALVENT dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale confirmant la décision du 13 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis lui refusant l'autorisation de licencier M. Gérard X...,
°2 annule les décisions des 13 juillet et 9 décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE CHALVENT et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les retards, ni les difficultés de ses relations personnelles au sein de l'entreprise, ni les erreurs professionnelles relevées à l'encontre de M. X... ne sont, par leur nature ou leur nombre, d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ;

Considérant que M. X..., qui avait été embauché comme comptable principal par la SOCIETE CHALVENT le 26 janvier 1981, a été désigné le 22 septembre 1982 come représentant syndical de la C.G.C. auprès du comité d'entreprise et élu en décembre 1982 délégué du personnel suppléant avant de devenir titulaire en mai 1983 ; que si la société requérante soutient que M. X... aurait recherché un mandat syndical afin d'échapper aux obligations de sa tâche, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier cette allégation ;
Considérant en revanche qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de ce que la SOCIETE CHALVENT a, en octobre 1982, affecté M. X... à un poste qui représentait un déclassement par rapport à ses fonctions précédentes et n'a commencé à reprocher à celui-ci diverses fautes professionnelles que postérieurement à ce changement d'affection, que le licenciement de M. X... était en rapport direct avec les fonctions représentatives exercées par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHALVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. Gérard X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHALVENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHALVENT, à M. Gérard X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

. Décision du 13 juillet 1983 Inspecteur du travail Seine-Saint-Denis décision attaquée confirmation
Code du travail L436-1, L425-1
Décision ministérielle du 09 décembre 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 68057
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68057
Numéro NOR : CETATEXT000007719200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;68057 ?
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