Vu la requête enregistrée le 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Le Parc à Saint-Symphorien d'Ozon (69360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé en date du 27 mai 1987 lui prescrivant de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, le logement de fonction qu'il occupe malgré l'arrêté du 22 juillet 1986 par lequel le maire de Saint-Symphorien d'Ozon l'a révoqué de son emploi de secrétaire général de la commune et lui a indiqué qu'il devait libérer son logement pour le 24 août 1986,
°2- rejette la demande de référé du maire de Saint-Symphorien d'Ozon devant ledit tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le logement qu'occupe, sans droit ni titre, M. X..., depuis sa révocation du poste de secrétaire général de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, appartient au domaine privé de celle-ci, d'autre part, que M. X... ne bénéficiait pas d'une concession de logement pour nécessités de service et qu'enfin, les conditions de location ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d'expulsion de M. X... présentée par le maire de Saint-Symphorien d'Ozon ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de référé °n 87-37782 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon lui a prescrit de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, le local qu'il occupe ;
Article 1er : L'ordonnance °n 87-37782 du 27 mai 1987 du président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande du maire de Saint-Symphorien d'Ozon devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Symphorien d'Ozon et au ministre de l'intérieur.