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10/06/1988 | FRANCE | N°86910

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 86910


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Alain X... la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif ;
°2) rejette la demande de M. Alain X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu le code du service national et notamment les articles L. 32 et R. 56 à...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Alain X... la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif ;
°2) rejette la demande de M. Alain X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national et notamment les articles L. 32 et R. 56 à 58 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 27 octobre 1986 à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. Alain X..., sa mère disposait de ressources suffisantes pour assurer son entretien pendant l'incorporation de son fils ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 24 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon avait refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 86910
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Appréciation des ressources des ascendants.


Références :

Code du service national L32 al. 1
Décision du 24 octobre 1986 Commisssion régionale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 86910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86910.19880610
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