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10/06/1988 | FRANCE | N°83370

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 83370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES HERBIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 septembre 1986 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé, pour la période comprise entre la rentrée scolaire 1983 et le 1er novembre 1983, la décision du 16 février 1984 par

laquelle le maire des Herbiers a refusé à Mme X... le bénéfice de l'in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES HERBIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 septembre 1986 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé, pour la période comprise entre la rentrée scolaire 1983 et le 1er novembre 1983, la décision du 16 février 1984 par laquelle le maire des Herbiers a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes,
°2- rejette les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision du 16 février 1984, en tant qu'elle concerne la période susvisée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE HERBIERS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première intance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 1983, Mme X..., qui exerce les fonctions d'institutrice aux Herbiers, a demandé l'attribution d'un logement de fonction pour la rentrée scolaire 1983 ; que, le maire n'ayant pu mettre un logement à sa disposition qu'à compter du 1er novembre, l'institutrice, si elle acceptait cette offre, avait droit à ce que l'attribution tardive de ce logement soit accompagnée du versement de l'indemnité représentative pour la période séparant la date de la rentrée scolaire de la date de prise de possession des locaux ; qu'en revanche en refusant le logement que la commune des Herbiers lui a offert en application des dispositions législatives susvisées, Mme X... doit être regardée comme ayant également renoncé à l'indemnité qui se substituait à l'avantage en nature pour la période où le logement n'était pas encore disponible ; que dès lors la COMMUNE DES HERBIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus du maire d'accorder l'indemnité de logement pendant la période considérée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de rejeter la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 16 février 1984 lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, en ce qu'elle concerne la période séparant la rentrée scolaire 1983 du 1er novembre de la même année ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du maire des Herbiers du 16 février 1984, en ce qu'elle concerne la période séparant la date de la rentrée scolaire 1983 du 1er novembre 1983 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire des Herbiers, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83370
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Refus par une institutrice d'un logement convenable mis à sa disposition qu'à compter d'un 1er novembre - Refus devant être regardé comme une renonciation à l'indemnité représentative pour la période où le logement n'était pas encore disponible (rentrée scolaire - 1er novembre d'une même année).


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 83370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83370.19880610
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